(art. 14, al. 2, et 20, al. 1, let. b et c)
1Les CMC 1 à 15 correspondent à celles définies dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/10091. La CMC 100 est propre à la législation suisse sur les engrais.2Les matières constitutives, et les intrants utilisés pour les produire, ne contiennent aucune des substances pour lesquelles des valeurs maximales sont indiquées à l’annexe 2.6 ORRChim2en quantité susceptible de compromettre la conformité de l’engrais avec les exigences concernant la qualité.
CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestat issu de cultures végétales
CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales
CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire
CMC 7: Microorganismes
CMC 8: Polymères nutritifs
CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs
CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux
CMC 11: Sous-produit au sens de la directive 2008/98/CE3
CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés
CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés
CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification
CMC 15: Matières de grande pureté valorisées
CMC 100: Engrais de ferme
1Les substances et mélanges à base de matières vierges contenus dans un engrais doivent respecter les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009.
2La substance ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 1, point 2, du règlement (UE) n° 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim4.
1Un engrais soumis à enregistrement peut contenir des végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui respectent les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009.
2Les végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ne respectent pas les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2 ou CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009, ne correspondent à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
Un engrais peut contenir du compost qui respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 3, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:
Un engrais peut contenir un digestat issu de cultures végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 4, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:
Un engrais peut contenir un digestat autre qu’issu de culture végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 5, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:
1Un engrais soumis à enregistrement peut être constitué d’une ou plusieurs des substances définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009.
2Le sous-produit ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, point 2, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim.
3Un sous-produit de l’industrie alimentaire ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
Un engrais auquel des microorganismes sont ajoutés intentionnellement est soumis à autorisation.
1Un engrais soumis à enregistrement constitué en tout ou en partie de polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009.
2Un polymère nutritif ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
1Un engrais soumis à enregistrement constitué en tout ou en partie de polymères autres que des polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement UE 2019/1009.
2Un polymère autres que des polymères nutritifs ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
1Un engrais constitué en tout ou en partie de produits dérivés provenant de sous-produits animaux ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) no1069/20096est soumis à enregistrement.
2Un produit dérivé provenant de sous-produits animaux n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) no1069/2009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation. Les prescriptions de l’OSPA s’appliquent.
Un engrais constitué en tout ou en partie de sous-produits au sens de l’art. 5 de la directive 2008/98/CE doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 11, du règlement (UE) 2019/1009 et est soumis à autorisation.
1Un engrais peut contenir des sels de phosphate précipités et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:
2Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 12, point 13, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim*.*
3Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 12 est soumis au régime de l’autorisation.
1Un engrais peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, lorsque celles-ci satisfont aux conditions suivantes:
2Les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 13, point 8, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim*.*
3Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 13 est soumis au régime de l’autorisation.
1Un engrais peut contenir des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:
2Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe II, partie II, ch. 7, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009 doivent être annoncées conformément à l’art. 24 OChim.
3Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 14 est soumis au régime de l’autorisation.
4L’OFAG prescrit des analyses régulières pour les engrais constitués en tout ou en partie de matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification concernant les exigences de qualité visées à l’annexe 2.6 ORRChim. Les exploitants mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.
Un engrais constitué en tout ou en partie de matière de grande pureté valorisées est soumis à autorisation.
Un engrais peut contenir un engrais de ferme si les prescriptions de qualité définies à l’annexe 2.6 ORRChim sont respectées.
Cf, note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
RS 814.81 ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2. ↩
RS 813.11 ↩
RS 916.441.22 ↩
Règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), JO L 300 du 14.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1009 JO L 170 du 25.6.2019, p. 1. ↩
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