(art. 31, al. 1)
1Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après:
2Les indications doivent satisfaire aux conditions suivantes:
3Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises.
4Si les informations sur la teneur en éléments fertilisants prescrites par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments fertilisants peut être exprimée sous forme élémentaire plutôt que sous forme d’oxydes ou en plus de celle-ci, en appliquant les facteurs de conversion prévus à l’annexe 1, ch. 2, al. 6.
5La mention «pauvre en chlore» ou une expression similaire ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche.
6Si les informations prescrites selon la présente annexe se réfèrent au carbone organique (Corg), les informations peuvent se rapporter à la matière organique au lieu du carbone organique (Corg) ou en plus de celui-ci, en appliquant le facteur de conversion suivant: carbone organique Corg= matière organique × 0,56.
6bisSi des microorganismes ont été ajoutés intentionnellement, ils sont indiqués avec leur genre, espèce et souche. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le microorganisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g). L’étiquette doit comprendre la mention suivante: «Les microorganismes peuvent produire une réaction allergique».
7Si l’engrais est un support de culture tel que défini à l’annexe I, partie II, PFC 4, ch. 2bis, du règlement (UE) 2019/10092ou s’il contient un polymère utilisé pour incorporer des matières dans le produit, tel que défini à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009, il convient d’informer l’utilisateur qu’il doit éviter que le produit entre en contact avec le sol au moment de l’utilisation et veiller, en coopération avec le fabricant, à ce que le produit soit éliminé de manière appropriée lorsque son utilisation est terminée.
8Si un engrais contient des coques de cacao, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Toxique pour les chiens et les chats».
9Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours».
10Si un engrais contient des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qu’il s’agit de fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut également être faite conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009.
11Lorsqu’un engrais contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés à l’annexe 2, ch. 2, CMC 13, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées à l’annexe 2, ch. 2, CMC 14, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.
12Si un engrais contient des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les proportions correspondantes doivent être déclarées.
13En cas de cession d’engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée visée dans l’ORRChim.
1La teneur en éléments fertilisants ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans l’engrais dans la quantité minimale spécifiée pour la PFC concernée de l’annexe 1.2Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments fertilisants déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration des éléments fertilisants.3Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 2, ch. 2, CMC 1:
1. d’agents chélatants ou d’agents complexants visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1009,
2. d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibiteurs d’uréase visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 4, du règlement (UE) 2019/1009,
3. d’agents d’enrobage visés à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. a, du règlement (UE) 2019/1009,
4. d’urée (CH4N2O),
5. de cyanamide calcique (CaCN2);
b. lorsque le phosphore (P) est un élément nutritif déclaré, la teneur en phosphore déclaré ne se compose que de phosphore sous forme de phosphate, et l’engrais minéral satisfait au moins à l’un des critères de solubilité suivants:
1. solubilité dans l’eau: niveau minimal de 40 % du phosphore (P) total,
2. solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du phosphore (P) total,
3. solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du phosphore (P) total;
c. lorsque l’azote (N) est un élément nutritif déclaré, la teneur en azote déclarée n’est constituée que de la somme de l’azote nitrique, de l’azote ammoniacal et de l’azote uréique, ainsi que de l’azote issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée.
Les informations suivantes doivent être fournies:
1. azote (N):
– azote (N) total
– quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée
– azote sous forme d’azote ammoniacal,
2. anhydride phosphorique (P2O5) total,
3. oxyde de potassium (K2O) total,
4. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
– uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
– en teneur totale dans les autres cas,
5. carbone organique (Corg),
6. matière sèche;
e. le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);
f. la date de production;
g. la forme de l’unité physique du produit, telle que poudre ou bouchons, le cas échéant.
1Les informations suivantes doivent être fournies:
1. azote (N):
– azote (N) total
– quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée
– azote sous forme d’azote nitrique
– azote sous forme d’azote ammoniacal
– azote sous forme d’azote uréique,
2. anhydride phosphorique (P2O5):
– anhydride phosphorique (P2O5) total
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre
– en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique,
3. oxyde de potassium (K2O):
– oxyde de potassium (K2O) total
– oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau,
4. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
– uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
– en teneur totale dans les autres cas,
5. carbone organique (Corg),
6. matière sèche.
2Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | ||
|---|---|---|---|
| Engrais organo-minéral solide | Engrais organo- minéral liquide | ||
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | ||
| Bore (B) | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Cobalt (Co) | 0,002 | non applicable | 0,002 |
| Fer (Fe) | 0,5 | 0,002 | 0,02 |
| Manganèse (Mn) | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Molybdène (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
3Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | ||
|---|---|---|---|
| Engrais organo-minéral solide | Engrais organo- minéral liquide | ||
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | ||
| Cuivre (Cu) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
4Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais organo-minéral, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
5Les oligo-éléments visés aux al. 2 à 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
1. uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,
2. en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,
3. en teneur totale dans les autres cas;
c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
1. «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»,
2. la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;
d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;
e. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
Les informations suivantes doivent être fournies:
1. azote (N):
– azote (N) total
– azote sous forme d’azote nitrique
– azote sous forme d’azote ammoniacal
– azote sous forme d’azote uréique
– azote issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée
– azote issu d’azote cyanamidé,
2. anhydride phosphorique (P2O5):
– anhydride phosphorique (P2O5) total
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre
– en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique,
3. oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau,
4. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
– uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
– en teneur totale dans les autres cas.
1Un engrais inorganique solide à macroéléments peut être étiqueté en tant qu’engrais «complexe» ou «complet» uniquement si chaque unité physique contient tous les éléments fertilisants déclarés à la teneur déclarée.
2La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.
3La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions suivantes, ou par une combinaison de deux ou de plusieurs d’entre elles:
4Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, le nom des agents d’enrobage et le pourcentage d’engrais enrobés de chaque agent d’enrobage sont indiqués, suivis:
5Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | |
|---|---|---|
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | |
| Bore (B) | 0,01 | 0,01 |
| Cobalt (Co) | 0,002 | non applicable |
| Fer (Fe) | 0,5 | 0,02 |
| Manganèse (Mn) | 0,1 | 0,01 |
| Molybdène (Mo) | 0,001 | 0,001 |
6Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | |
|---|---|---|
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | |
| Cuivre (Cu) | 0,01 | 0,002 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,002 |
7Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
8Les oligo-éléments visés aux al. 5 à 7 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
1. uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,
2. en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,
3. en teneur totale dans les autres cas;
c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
1. «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»,
2. la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;
d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;
e. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
1L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspension ou en solution.
2La teneur en éléments fertilisants peut être indiquée soit en % en masse soit en pourcentage volumique.
3Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
|---|---|
| Bore (B) | 0,01 |
| Cobalt (Co) | 0,002 |
| Fer (Fe) | 0,02 |
| Manganèse (Mn) | 0,01 |
| Molybdène (Mo) | 0,001 |
4Lorsque l’un des deux oligo-éléments, cuivre (Cu) et zinc (Zn), ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à hauteur d’au moins 0,002 % en masse, ils peuvent être déclarés.
5Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
6Les oligo-éléments visés aux al. 3 à 5 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
1. uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,
2. en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,
3. en teneur totale dans les autres cas;
c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
1. «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»,
2. la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;
d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;
e. lorsque l’engrais inorganique liquide à macroéléments contient un ou plusieurs oligo-éléments complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément: «complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]» et la quantité de l’oligo-élément des oligo-éléments complexés, exprimée en % en masse;
f. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
1Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et par les symboles chimiques des oligo-éléments déclarés, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement.
2Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, ou lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, les qualificatifs suivants sont ajoutés, selon le cas, après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
3Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable doit être indiquée.
4Les informations suivantes doivent être fournies: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
1L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’al. 2, PFC 1(C)(II)(a), ch. 3 de l’annexe 1.
2La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:
1Les oligo-éléments peuvent être déclarés uniquement s’ils sont présents en teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | |
|---|---|---|
| Non chélaté, non complexé | Chélaté ou complexé | |
| Bore (B) | 0,2 | non applicable |
| Cobalt (Co) | 0,02 | 0,02 |
| Cuivre (Cu) | 0,5 | 0,1 |
| Fer (Fe) | 2 | 0,3 |
| Manganèse (Mn) | 0,5 | 0,1 |
| Molybdène (Mo) | 0,02 | non applicable |
| Zinc (Zn) | 0,5 | 0,1 |
2Si l’engrais inorganique composé à oligo-éléments est en suspension ou en solution, l’étiquette indique: «en suspension» ou «en solution», selon le cas.
3La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:
Les paramètres ci-après sont déclarés, dans l’ordre indiqué:
1La teneur en matière sèche exprimée en % en masse doit être déclarée.2Les éléments nutritifs suivants exprimés en % en masse sont déclarés si celle-ci est supérieure à 0,5 % en masse: teneur en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) ou en oxyde de potassium (K2O).
Les paramètres suivants sont déclarés:
Les paramètres suivants sont déclarés:
1. pour la laine minérale: exprimée en nombre de pièces et dans les trois dimensions (longueur, hauteur et largeur),
2. pour les autres supports de culture préformés: exprimée en taille dans au moins deux dimensions,
3. pour les autres supports de culture: exprimée en volume total,
4. sauf pour les supports de culture préformés: quantité exprimée en volume de matière constituée de particules de taille supérieure à 60 mm, lorsqu’ils sont présents;
d. azote (N) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l;
e. anhydrique phosphorique (P2O5) dont la teneur est supérieure à 20 mg/l;
f. oxyde de potassium (K2O) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l.
1Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.
2La teneur de la ou des substances inhibitrices en masse ou en volume doit être indiquée.
3Les instructions d’utilisation visées au ch. 1, al. 1, let. d, de la présente annexe contiennent des informations sur:
a. les types d’engrais avec lesquels la substance inhibitrice peut être mélangée, notamment:
1. pour l’inhibiteur de nitrification visé à l’annexe 1, ch. 2, PFC 5(A), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée des formes azotées ammonium (NH4+) et urée (CH4N2O),
2. pour l’inhibiteur d’uréase visé à l’annexe 1, ch. 2, PFC 5(C), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée par la forme azotée urée (CH4N2O);
b. la concentration minimale et maximale recommandée de la ou des substances inhibitrices lorsqu’elles sont mélangées à un engrais avant leur utilisation:
1. pour la substance inhibitrice de nitrification visée à la PFC 5(A), ch. 2 de l’annexe 1, en pourcentage massique de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O),
2. pour l’inhibiteur de dénitrification visé à la PFC 5(B), partie 2 de l’annexe 1, en pourcentage de masse du nitrate présent (NO3-),
3. pour l’inhibiteur d’uréase visé à la PFC 5(C), partie 2 de l’annexe 1, en pourcentage de la masse d’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).
Les informations suivantes doivent être fournies:
1Toutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants et sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale.
2Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20 °C.
3Lorsque la combinaison de fertilisantscontient un ou plusieurs inhibiteurs de lacatégoriePFC 5, les instructions relatives à l’usage prévu visées à la PFC 5, al. 3, ne sont pas ajoutées.
1Lors de la remise d’engrais de ferme, qui n’ont pas été traités par méthanisation, dans des sacs, les sacs doivent comprendre une inscription contenant les données suivantes, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:
2Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent des engrais de ferme doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:
3Les prescriptions en matière d’étiquetage des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux, qui sont remis directement aux utilisateurs finaux professionnels et qui sont enregistrés selon l’OSIAgr3. Les données de base pour la fumure éditées par Agroscope font office de mode d’emploi.
4Lors de la remise d’engrais de ferme en sacs, le mode d’emploi doit prendre en considération les recommandations de fumure applicables aux acheteurs concernés.
1Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent du compost et des digestats doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:
2Si le compost ou les digestats sont remis en sacs, le poids et les indications requises à l’al. 1 doivent figurer sur les sacs. L’inscription sur les sacs est considérée comme le bulletin de livraison.
3Lors de la remise de compost et de digestats, les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée conformément à l’ORRChim4.
1L’OFAG peut autoriser une autre désignation du produit, en plus de celle de la PFC.
2En l’absence de preuve suffisante des effets visés, la mention «l’efficacité n’a pas été évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation» doit figurer sur l’étiquette.
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, version du JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2022/692, JO L 129 du 3.5.2022, p. 1. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 814.81 ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.