916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon.
La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.
Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone:
si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l’organisme, et
si une enquête a montré que l’organisme ne s’est pas établi.
Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compétent en informe ce dernier.
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