916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
En accord avec les services compétents des cantons concernés et après les avoir consultés, l’office compétent délimite la zone dans laquelle il peut ordonner le déploiement de mesures d’enrayement. Cette zone comprend la zone infestée et une zone tampon.1
La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.
S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme se dissémine au-delà de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures appropriées contre le risque de dissémination, en accord avec les services compétents des cantons concernés.
L’office compétent publie la délimitation de la zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 721). ↩
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