916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Tous les ans au moins, au moment opportun, les services cantonaux compétents procèdent dans chacune des zones délimitées visées à l’art. 15 à une enquête sur la présence de l’organisme de quarantaine concerné.
S’ils constatent que l’organisme concerné est présent dans la zone tampon d’une zone délimitée, ils:
en informent sans tarder l’office compétent, et
adaptent la zone délimitée.
Lorsqu’ils constatent que l’organisme concerné n’a plus été trouvé sur une période suffisamment longue dans une zone délimitée selon l’art. 15, ils peuvent, en accord avec l’office compétent, lever le statut de zone délimitée.
Le DEFR et le DETEC peuvent régler les modalités et les exceptions en matière d’enquêtes.
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