Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compétent peut fixer par voie d’ordonnance les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises susceptibles de servir de vecteur à cet organisme, en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés:
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 687). ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.