916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Le DEFR et le DETEC adaptent les limites de la zone protégée après avoir entendu le canton concerné si la dissémination de l’organisme concerné change.
Ils suppriment le statut de zone protégée après avoir entendu le canton concerné:
si le service cantonal compétent ne surveille pas la situation phytosanitaire dans la zone protégée conformément aux instructions de l’office compétent;
s’il est constaté que l’organisme nuisible concerné est présent dans la zone protégée, et si, à compter du moment de la confirmation de sa présence par un laboratoire désigné par le SPF:
1. aucune zone délimitée selon l’art. 15 n’a été établie dans les trois mois suivant le constat de l’infestation, ou si
2. l’organisme nuisible concerné n’a pas été éradiqué dans les deux années suivant le constat de l’infestation.
L’office compétent peut prolonger sur demande le délai visé à l’al. 2, let. b, ch. 2, si un délai plus long s’avère nécessaire en raison des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible concerné.
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