916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Dans les zones protégées, il est interdit de manipuler l’organisme concerné en dehors d’un milieu confiné, quels que soient sa forme ou son stade de développement.
L’office compétent peut, sur demande, autoriser des exceptions selon l’art. 7 si la dissémination de l’organisme concerné peut être exclue.
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