916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
L’office compétent peut interdire à titre de précaution l’importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l’importation n’est pas interdite au sens de l’art. 30 et qui présentent un risque phytosanitaire élevé, jusqu’à ce que le risque ait été clarifié.
Pour déterminer si une marchandise présente un risque phytosanitaire élevé, il tient compte des critères visés à l’annexe 3.
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