916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers:
si les marchandises sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur;
si l’expérience phytosanitaire concernant le commerce de ces marchandises est insuffisante, ou
si les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent les marchandises n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation.
Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier:
la conservation des marchandises concernées dans une station de quarantaine ou une structure de confinement (art. 53) avant l’exportation hors du pays d’origine;
des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au moment de l’importation des marchandises concernées, ainsi que des analyses des échantillons prélevés;
une interdiction d’importer.
Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4.
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