916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Les marchandises visées à l’art. 40, al. 1, qui proviennent d’une zone délimitée selon l’art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.1
Est excepté de l’interdiction selon l’al. 1 le transfert d’une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d’un passeport phytosanitaire selon l’art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination de l’organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 3063). ↩
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