916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Le SPF peut autoriser sur demande le transfert de marchandises visées à l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser le transfert à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.1
L’autorisation règle en particulier:
la quantité de marchandises qu’il est permis de transférer dans la zone protégée;
la durée de l’autorisation;
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
2 les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 721). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 3063). ↩
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