916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Si l’office compétent a, en vertu de l’art. 23, let. a, fixé une interdiction de manipuler des organismes de quarantaine potentiels, il peut, pour autant que toute dissémination puisse être exclue, autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1.
L’autorisation règle en particulier:
la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;
la durée de l’autorisation;
le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
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