916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins:
de recherche;
de diagnostic;
de sélection variétale ou d’amélioration génétique;
de formation.
L’autorisation règle en particulier:
la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;
la durée de l’autorisation;
le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
1 les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 3063). ↩
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