916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l’indemnisation.1
Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance; les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2sont réservées.
Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dommage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 687). ↩