(art. 4, 5, 24 et 29)
Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ou comme organisme de quarantaine de zone protégée lorsque celui-ci remplit les critères ci-après en termes d’identité, de présence, de capacités et de potentiel de dommages.
1.1 Identité 1.1.1 Son identité taxinomique est clairement définie ou, à défaut, il a été démontré qu’il produit des symptômes uniformes et qu’il est transmissible. 1.1.2 Son identité taxinomique est définie au niveau de l’espèce ou à un niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque cela se justifie sur le plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de végétaux hôtes ou à ses relations avec les vecteurs. 1.2 Présence 1.2.1 Sa présence n’a pas été constatée en Suisse ou dans l’UE. 1.2.2 Sa présence n’a été constatée que dans une partie limitée de la Suisse ou de l’UE. 1.2.3 Sa présence en Suisse ou dans l’UE n’a pas été constatée qu’à titre rare, irrégulier, isolé et sporadique. Lorsque la condition visée au ch. 1.2.2 ou 1.2.3 est remplie, l’organisme nuisible est considéré comme non largement disséminé. 1.3 Capacité d’entrée sur le territoire concerné Un organisme nuisible est considéré comme capable d’entrer sur le territoire concerné s’il parvient à le faire par dissémination naturelle ou s’il remplit les critères suivants: 1.3.1 il est associé à des marchandises qui sont transportées sur le territoire concerné, sur le territoire dont sont originaires ces marchandises ou sur le territoire à partir duquel ces marchandises sont transportées sur le territoire concerné; 1.3.2 il survit au transport ou au stockage; 1.3.3 il peut être transféré sur un hôte approprié sous forme de marchandise sur le territoire considéré. 1.4 Capacité d’établissement sur le territoire concerné Un organisme nuisible est considéré comme capable de s’établir sur le territoire concerné s’il remplit les critères suivants: 1.4.1 des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de transmission de l’organisme nuisible sont présents sur le territoire concerné; 1.4.2 les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l’organisme nuisible concerné et, le cas échéant, à son vecteur, ce qui permet à cet organisme nuisible de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d’achever son cycle biologique; 1.4.3 les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l’organisme nuisible; 1.4.4 les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l’adaptabilité génétique et la taille minimale de la population viable de l’organisme nuisible favorisent son établissement. 1.5 Capacité de dissémination sur le territoire concerné Un organisme nuisible est considéré comme capable de s’établir sur le territoire concerné s’il remplit l’un au moins des critères suivants: 1.5.1 l’environnement sur le territoire concerné se prête à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible; 1.5.2 les obstacles à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible sont insuffisants; 1.5.3 les marchandises et les moyens de transport sur le territoire concerné permettent le transfert de l’organisme nuisible; 1.5.4 des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de l’organisme nuisible sont présents sur le territoire concerné; 1.5.5 les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l’organisme nuisible; 1.5.6 les ennemis naturels et les antagonistes de l’organisme nuisible sont inexistants sur le territoire concerné ou ne sont pas en mesure de l’éliminer. 1.6 Potentiel de dommages économiques, sociaux ou environnementaux importants L’entrée de l’organisme nuisible sur le territoire concerné et son établissement et dissémination sur ce territoire ou, s’il est déjà présent mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, sont susceptibles de causer des dommages économiques, sociaux ou environnementaux inacceptables sur le territoire considéré ou dans la partie de ce territoire où il n’est pas largement disséminé, eu égard à l’un au moins des aspects suivants: 1.6.1 pertes de récoltes du point de vue du rendement comme de la qualité; 1.6.2 coûts des mesures de lutte; 1.6.3 coûts de replantation ou coûts liés à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution; 1.6.4 effets sur les pratiques de production existantes; 1.6.5 effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces naturels et sur les espaces plantés; 1.6.6 effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques; 1.6.7 effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l’organisme nuisible concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles; 1.6.8 effets sur les coûts de production ou la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement; 1.6.9 effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix; 1.6.10 effets sur la demande intérieure ou extérieure d’un produit végétal résultant de modifications de la qualité; 1.6.11 effets sur le marché intérieur et les marchés à l’exportation ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l’accès aux marchés à l’exportation et la probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux; 1.6.12 ressources nécessaires pour d’autres recherches et consultations; 1.6.13 effets sur l’environnement et autres effets indésirables des mesures de lutte; 1.6.14 effets sur les zones protégées; 1.6.15 modifications des processus écologiques ainsi que de la structure et de la stabilité d’un écosystème, y compris d’autres effets sur les espèces végétales, l’érosion, la modification du niveau des nappes phréatiques, les risques d’incendie et le cycle des éléments nutritifs; 1.6.16 coûts de la restauration de l’environnement et des mesures de prévention; 1.6.17 effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires; 1.6.18 effets sur l’emploi; 1.6.19 effets sur la qualité de l’eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysager, le pâturage, la chasse et la pêche.
Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ayant l’incidence économique, sociale et environnementale la plus grave pour le territoire de la Suisse ou de l’UE (organisme de quarantaine prioritaire) lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraînent l’une au moins des situations suivantes.
2.1 Dommages économiques L’organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés au ch. 1.6, pour les végétaux d’une valeur économique extrêmement importante sur le territoire de la Suisse ou de l’UE. Les végétaux au sens du présent paragraphe peuvent être des jeunes arbres. 2.2 Dommages sociaux L’organisme nuisible est susceptible de causer l’un au moins des dommages suivants: 2.2.1 une baisse significative de l’emploi dans les secteurs concernés de l’agriculture, de l’horticulture ou de la sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs; 2.2.2 des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires; 2.2.3 la disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres. 2.3 Dommages environnementaux L’organisme nuisible est susceptible de causer l’un au moins des dommages suivants: 2.3.1 des effets négatifs notables sur la biodiversité et les services écosystémiques; 2.3.2 une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytosanitaires pour les végétaux concernés; 2.3.3 la disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres.
Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comment organisme réglementé non de quarantaine lorsqu’il remplit les critères suivants en termes d’identité, de dissémination et de potentiel de dommages.
3.1 Identité L’organisme nuisible répond au critère selon le ch. 1.1. 3.2 Dissémination Le DEFR et le DETEC constatent sur la base des aspects ci-après que l’organisme nuisible se transmet principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circulation de produits végétaux ou d’autres marchandises: 3.2.1 nombre de cycles biologiques de l’organisme nuisible sur les hôtes concernés; 3.2.2 biologie, épidémiologie et survie de l’organisme nuisible; 3.2.3 filières de transmission possibles, qu’elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d’un autre type, de l’organisme nuisible à l’hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de dissémination; 3.2.4 infestation et transmission ultérieures de l’organisme nuisible à partir de l’hôte concerné vers d’autres végétaux et inversement; 3.2.5 facteurs climatiques; 3.2.6 pratiques culturales, avant et après la récolte; 3.2.7 types de sol; 3.2.8 sensibilité de l’hôte concerné et stades de développement pertinents des végétaux hôtes; 3.2.9 présence de vecteurs de l’organisme nuisible; 3.2.10 présence d’ennemis naturels et d’antagonistes de l’organisme nuisible; 3.2.11 présence d’autres hôtes sensibles à l’organisme nuisible; 3.2.12 prévalence de l’organisme nuisible sur le territoire de la Suisse ou de l’UE; 3.2.13 usage prévu des végétaux. 3.3 Potentiel de dommages économiques ou sociaux L’infestation par l’organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au ch. 3.2 est susceptible de causer des dommages économiques inacceptables pour l’usage prévu de ces végétaux, eu égard à l’un au moins des aspects suivants: 3.3.1 pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité; 3.3.2 coûts des mesures de lutte; 3.3.3 surcoûts de la récolte et du classement; 3.3.4 coûts de replantation; 3.3.5 pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution; 3.3.6 effets sur les pratiques de production existantes; 3.3.7 effets sur d’autres végétaux hôtes sur le lieu de production; 3.3.8 effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l’organisme nuisible concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles; 3.3.9 effets sur les coûts de production ou la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement; 3.3.10 effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix; 3.3.11 effets sur la demande intérieure ou extérieure d’un produit végétal résultant de modifications de la qualité; 3.3.12 effets sur le marché intérieur et les marchés à l’exportation, ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l’accès aux marchés à l’exportation et la probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux; 3.3.13 effets sur l’emploi.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.