(art. 22)
Gestion du risque lié aux organismes de quarantaine
La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine doit comprendre au moins une des mesures suivantes.
- Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations
1.1 Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance et l’historique des étapes de production des végétaux cultivés.
1.2 Restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l’usage des végétaux; ces mesures peuvent comprendre des exigences en matière d’analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d’établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu’elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés.
1.3 Restrictions en ce qui concerne l’usage des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets.
1.4 Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quarantaine.
1.5 Surveillance de l’effondrement ou de la modification de l’efficacité d’une espèce ou variété résistante de végétal, en raison d’un changement intervenu dans la composition de l’organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence.
1.6 Traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine; ces mesures peuvent comprendre des exigences concernant:
1.6.1 l’enregistrement, l’agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d’appliquer les traitements concernés;
1.6.2 l’établissement d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les marchandises traitées, et l’apposition de la marque après l’application du traitement concerné.
1.7 Destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine ou destruction à des fins préventives.
1.8 Charges en matière d’information, d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.
1.9 Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
- Mesures visant les envois de marchandises
2.1 Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance, la méthode de production, l’historique des étapes de production et la traçabilité des marchandises.
2.2 Restrictions en ce qui concerne l’importation, la mise en circulation, l’utilisation, la manipulation, la transformation, l’emballage, le stockage, la distribution et la destination des marchandises.
2.3 Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des procédures de quarantaine et à des inspections préalables à l’exportation dans les pays tiers.
2.4 Traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine.
2.5 Charges en matière d’information, d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.
2.6 Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées aux ch. 2.1 à 2.4, des exigences concernant:
2.7 la délivrance d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l’apposition de la marque de façon à attester le respect des ch. 2.1 à 2.4;
2.8 l’enregistrement, l’agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d’appliquer le traitement visé au ch. 2.4.
- Mesures visant les filières de transmission des organismes de quarantaine autres que les envois de marchandises
3.1 Restrictions concernant l’introduction et la mise en circulation d’organismes de quarantaine constituant des marchandises.
3.2 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction des organismes de quarantaine constituant des marchandises.
3.3 Restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs.
3.4 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs.
3.5 Restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises.
3.6 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement des véhicules, traitement ou destruction des emballages et autres objets servant au transport des marchandises.
3.7 Charges en matière d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.
3.8 Enregistrement et agrément des entreprises concernées.