(art. 36)
Critères d’identification des marchandises qui sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires
Les marchandises provenant de pays tiers sont considérées comme étant susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires dès lors qu’elles remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont l’une au moins des conditions visées au ch. 1.1, 1.2 ou 1.3.
- Caractéristiques de la marchandise
1.1 La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes fréquents d’organismes nuisibles classés comme organismes de quarantaine en Suisse, dans l’UE ou dans un pays tiers.
1.2 La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes d’organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces végétales cultivées en Suisse ou sur le territoire de l’UE qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou le territoire de l’UE.
1.3 La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence d’au moins trois mois, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles sur la marchandise concernée risque de passer inaperçue lors des contrôles officiels réalisés au moment de son importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE s’il n’est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées.
1.4 La marchandise est cultivée en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans le pays tiers d’origine.
1.5 La marchandise n’est pas transportée dans des conteneurs ou des emballages fermés ou, lorsqu’elle l’est, la taille des envois ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l’importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE.
- Origine de la marchandise
2.1 La marchandise est originaire ou provient d’un pays tiers donnant lieu à des notifications récurrentes d’interception d’organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne sont pas classés comme organismes de quarantaine selon l’art. 4, al. 3.
2.2 La marchandise est originaire ou provient d’un pays tiers qui n’est pas partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux.