(art. 75, 81 et 88)
1.1 Le passeport phytosanitaire doit comporter les éléments suivants: 1.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 1.1.2 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc; 1.1.3 la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété; 1.1.4 la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres1d’un État membre de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est délivré par l’autorité compétente; 1.1.5 la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées; 1.1.6 la lettre «D», le cas échéant suivie: 1.1.6.1 du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d’origine, ou 1.1.6.2 du code à deux lettres de l’État d’origine membre de l’UE ou de la Suisse. 1.2 Le code de traçabilité visé au ch. 1.1.5 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale.
2.1 Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées doit comporter les éléments suivants: 2.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 2.1.2 immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés; 2.1.3 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc; 2.1.4 la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété; 2.1.5 la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres d’un État membre de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est délivré par l’autorité compétente; 2.1.6 la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées; 2.1.7 la lettre «D», le cas échéant suivie: 2.1.7.1 du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d’origine, ou 2.1.7.2 du code à deux lettres de l’État d’origine membre de l’UE ou de la Suisse et, en cas de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui a délivré le passeport phytosanitaire initial ou pour laquelle le passeport phytosanitaire initial a été délivré par l’autorité compétente. 2.2 Le code de traçabilité visé au ch. 2.1.6 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale.
3.1 Le passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication2, doit être placé dans l’étiquette commune immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants: 3.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 3.1.2 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc. 3.2 Le ch. 1.2 s’applique par analogie.
4.1 Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit être placé dans l’étiquette commune immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants: 4.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 4.1.2 immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés; 4.1.3 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc. 4.2 Le ch. 2.2 s’applique par analogie.
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