916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Les demandes d’homologation ou d’autorisation sont adressées à l’OFAG.
Les demandes d’homologation d’un additif par incorporation dans la liste visée à l’art. 20 peuvent être faites par une personne domiciliée en Suisse ou par une entreprise dont le siège social, une succursale ou un représentant se trouve en Suisse.1
Les demandes d’autorisation selon l’art. 22 peuvent être faites par des personnes domiciliées en Suisse ou par des entreprises dont le siège social, une succursale ou un représentant se trouve en Suisse, sauf accord avec le pays du domicile ou du siège social excluant cette exigence.2
Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’OFAG impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 641). ↩
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