916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’utilisation éventuelle de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance dans la production de la viande de bœuf visée à l’art. 9 doit être déclarée au moment de l’importation sur l’emballage extérieur conformément à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)1.
La déclaration doit figurer dans une langue officielle ou en anglais. La forme de la déclaration doit respecter l’art. 5 OAgrD.