916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
La viande de bœuf visée aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 et 0202.3091 et provenant d’États n’interdisant pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performances peut être importée sur le territoire douanier suisse sans certificat sanitaire agréé par l’UE aux conditions suivantes:
elle provient d’un établissement en provenance duquel de la viande de bœuf peut être importée dans l’UE;
elle est importée par voie aérienne directe;
1 un certificat sanitaire valable peut être présenté sur papier pour l’importation en Suisse;
elle est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse;
elle fait l’objet d’un engagement d’emploi de la part de l’importateur et de tous les acquéreurs visés à l’al. 2.
L’importateur de la viande de bœuf visée à l’al. 1 et tous les acquéreurs en aval doivent fournir à l’OFDF un engagement d’emploi de la viande garantissant:2
qu’ils tiennent une comptabilité des marchandises;
qu’ils indiquent dans les documents de vente et les bulletins de livraison, lors de la remise de ladite viande, qu’elle est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse (réserve d’emploi), et
qu’ils respectent les exigences relatives à la déclaration et à la transformation ultérieure de ladite viande, visées à l’art. 30.
La procédure visée à l’al. 2 et les contrôles sont régis par analogie aux dispositions édictées sur la base de la LD3et de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes4.
Les conditions dérogatoires ne s’appliquent pas aux préparations et aux produits à base de viande de bœuf.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 1661). ↩