916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DSCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le Service vétérinaire de frontière.1
Dans la déclaration en douane des lots dispensés du contrôle vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro de l’autorisation de l’OSAV.
Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particuliers par lettre ou colis au sens de l’art. 14, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer un numéro d’autorisation général. L’OSAV publie le numéro d’autorisation général sur Internet.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩
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