916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination:
le DSCE sur papier ou sous forme électronique muni d’une signature électronique valable;
si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord: des copies certifiées conformes des certificats sanitaires, sur papier, ou l’original sous forme électronique.1
Les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine doivent être accompagnés en outre d’un certificat d’ascendance conforme aux art. 69 et 70 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage2.3
L’établissement de destination doit conserver les documents mentionnés à l’al. 1 pendant au moins trois ans après l’arrivée du lot.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩