916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’établissement de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8 dans un délai d’un jour ouvrable. S’il manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation.1
L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:
les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
les abeilles mellifères et les bourdons.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
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