916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Pour la viande de bœuf visée à l’art. 9, la déclaration selon les art. 3 et 5 OAgrD1doit être apposée dans une langue officielle sur chaque première enveloppe qui est au contact de la viande au plus tard lorsque les lots arrivent dans l’établissement de destination.
Lors de chaque cession de ladite viande de bœuf, la réserve d’emploi visée à l’art. 9, al. 2, let. b, doit être inscrite dans les documents de vente et les bulletins de livraison. Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doit satisfaire la réserve d’emploi.
Les parties et chutes de découpe issues de la découpe ou du parage de ladite viande de bœuf ne peuvent être cédées directement au consommateur que par des établissements de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.
Ladite viande de bœuf ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.
Les parties et chutes de ladite viande de bœuf qui ne sont pas employées conformément aux al. 3 et 4 du présent article doivent être éliminées comme matières de catégorie 3 au sens de l’OSPA2.