916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.
Lorsqu’un lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, notamment lorsqu’il est importé via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord sans avoir subi un contrôle vétérinaire de frontière intégral, l’importateur doit informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer que le lot doit être présenté au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.1
En cas d’importation de produits animaux, l’importateur doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entreposés (art. 23).
Il doit mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut également charger un transitaire de mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé.
Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière est acheminé par lettre ou colis, il veille à ce que le lot soit étiqueté de manière à être identifié par le transitaire comme devant être soumis au contrôle vétérinaire de frontière, sauf si le transitaire fait appel aux services d’un agent de manutention.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
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