Les dispositions ci-après, relatives à l’importation, s’appliquent par analogie au transit:
- l’art. 13 (produits animaux emportés dans le trafic voyageurs) si les voyageurs quittent la zone de transit de l’aéroport;
- les art. 15 et 16 (obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière);
- les art. 17 et 18, al. 1 à 4 (enregistrement et notification préalable);
- les art. 20 et 21 (étiquetage et certificats sanitaires);
- 1 les art. 22, al. 1 et 1bis, et 23 (transport et entreposage);
- l’art. 24 (présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière);
- l’art. 28, al. 1 (documents d’accompagnement);
- les art. 33 à 37 (obligations des personnes concernées).