Dans la présente ordonnance, on entend par:
1. les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale,
2. les sous-produits animaux,
3.3 les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction;
d.4 sous- produits animaux:
1. les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
2. les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3, let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)5qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
3. les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres que la reproduction;
e. certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
f.6 document sanitaire commun d’entrée (DSCE): le document au sens des art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6257, qui est utilisé pour notifier des lots au poste de contrôle frontalier et pour inscrire le résultat des contrôles et les mesures du Service vétérinaire de frontière concernant les lots;
g.8 «Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625;
gbis.9 système «e-dec »: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)10sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)11pour les déclarations en douane;
h.12 lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat sanitaire ou un même autre document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport et provenant du même lieu;
i.13 lettre ou colis: envoi sous forme de lettre ou de colis d’un poids maximal de 30 kg;
j. importation: introduction durable ou temporaire d’animaux et de produits animaux dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)14;
k. importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation qui est désignée comme telle dans le DSCE15s’il en existe un;
l. personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;
m. agent de manutention: l’entreprise de services chargée par l’exploitant de l’aéroport d’assurer le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires;
n. établissement de destination: établissement du lieu vers lequel les animaux ou les produits animaux doivent être transportés et qui est désigné comme tel dans le DSCE, s’il en existe un;
o.16 poste de contrôle frontalier 17: un lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles vétérinaires de frontière;
p. exportateur: la personne physique ou morale responsable de l’exportation.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩
RS 916.441.22 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no999/2001, (CE) no396/2005, (CE) no1069/2009, (CE) no1107/2009, (UE) no1151/2012, (UE) no652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no1/2005 et (CE) no1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no854/2004 et (CE) no882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 1661). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 631.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
RS 631.0 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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