916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Si le pays de destination exige qu’un établissement soit officiellement autorisé comme établissement d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’autorisation, sur demande de l’établissement concerné.
L’autorisation comme établissement d’exportation est octroyée si l’établissement remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux et s’il satisfait, le cas échéant, aux exigences supplémentaires de la législation du pays de destination.
Les établissements qui sont autorisés comme établissements d’exportation doivent être régulièrement contrôlés selon les directives du pays de destination.
Les contrôles effectués selon les directives du pays de destination peuvent être exécutés en même temps que les contrôles effectués dans les établissements autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs1.2
L’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV la liste des autorisations délivrées. L’OSAV tient une liste des établissements d’exportation autorisés.