916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Si l’OSAV reçoit une communication selon l’art. 49, al. 2, il vérifie si les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire qui lui ont été communiquées par l’autorité cantonale sont compatibles avec la législation suisse sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties. Si tel est le cas, il crée un modèle de certificat sanitaire et le fait valider par le pays de destination. Une fois le modèle validé, l’OSAV l’intègre à eCert.1
À la demande du pays de destination, il peut également approuver des modèles dont les conditions ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires, comme:
des modes de production, de contrôle ou d’étiquetage différents;
des exigences différentes auxquelles doivent satisfaire les locaux et les équipements;
l’exécution du contrôle vétérinaire dans les établissements du secteur alimentaire autres que les abattoirs et les ateliers de découpe;
la réalisation d’analyses de laboratoire non agréées en Suisse pour diagnostiquer des maladies.
Les modèles visés à l’al. 2 ne peuvent être validés qu’aux conditions suivantes:
les produits animaux ne sont pas préjudiciables à la santé;
les autorités compétentes du pays de destination ont expressément approuvé les conditions.
L’OSAV peut en outre fixer des exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il peut prescrire des mesures permettant d’assurer la traçabilité, notamment l’utilisation de papier de sécurité ainsi que l’annonce obligatoire et la tenue obligatoire d’un registre. Il inscrit les exigences formelles et les mesures permettant d’assurer la traçabilité dans des directives techniques destinées aux autorités cantonales.2
Il peut conclure avec le pays de destination un accord qui fixe la teneur des certificats sanitaires à utiliser et les conditions à respecter en vertu du présent article.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 1661). ↩
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