916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Le Service vétérinaire de frontière séquestre les animaux et les produits animaux:
s’ils sont suspectés d’être porteurs d’un agent épizootique;
si des indices laissent penser qu’ils ne remplissent pas les conditions fixées par la législation sur les épizooties ou les denrées alimentaires;
s’il y a des doutes quant à l’identité du lot, quant aux indications de sa provenance ou de sa destination, ou quant aux garanties sanitaires;
si les animaux ne sont pas aptes à poursuivre le transport pour des raisons de protection des animaux.
Il séquestre les lots destinés à l’importation ou les lots en transit lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci, et les lots destinés à l’exportation avant le passage de la frontière.
Il entrepose les lots séquestrés. Cette mesure est prise aux risques de l’importateur en cas d’importation, de la personne assujettie à l’obligation de déclarer en cas de transit, et de l’exportateur en cas d’exportation.
Après avoir séquestré un lot destiné à l’importation ou un lot en transit, le Service vétérinaire de frontière prend une autre mesure en fonction de la situation ou libère le lot. Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Si le lot séquestré est un lot destiné à l’exportation, le Service vétérinaire de frontière communique le séquestre à l’autorité cantonale compétente du canton où le contrôle a eu lieu.
Si le Service vétérinaire de frontière a connaissance après coup de risques éventuels, il signale à l’autorité cantonale compétente ou à l’autorité du pays de destination que les lots ont déjà été libérés. Il peut en exiger le séquestre.
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