916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Lorsqu’un lot destiné à l’importation ou un lot en transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière émet une décision de refoulement, si aucun motif des législations sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose.
Il fixe un délai pour la réexpédition du lot dont le refoulement a été prononcé. Le délai ne peut dépasser 10 jours.
La réexpédition peut avoir lieu aux conditions suivantes:
le lieu de destination a été convenu avec l’importateur;
le lot est réexpédié par voie aérienne via un aéroport suisse directement vers le pays de destination;
l’importateur a informé par écrit le Service vétérinaire de frontière que les autorités compétentes du pays de destination ont été renseignées sur les motifs du refoulement.
Un lot peut être expédié vers un État autre que le pays de provenance si les conditions visées à l’al. 3, let. a et b, sont remplies et que les autorités compétentes du pays de destination ont communiqué au Service vétérinaire de frontière qu’elles acceptent le lot en connaissance des motifs du refoulement.
Le refoulement de produits animaux peut avoir lieu même si des motifs s’y opposent, à condition que l’importateur prouve, en se fondant sur un document établi par l’autorité compétente du pays de provenance, que celle-ci admet la réexpédition du lot dans le pays de provenance en raison de la différence de réglementation alimentaire entre les deux pays.
Le Service vétérinaire de frontière informe l’autorité compétente du pays de provenance du type du lot et des motifs du refoulement, à condition que ces informations lui soient utiles.
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