916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les postes de contrôle frontaliers se situent sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art. 29, al. 1, let. c, LD1.
L’exploitant de l’aéroport met à la disposition de l’OSAV les surfaces ou locaux nécessaires au service d’inspection frontalier sur le site de l’aéroport.
L’OSAV paie à l’exploitant de l’aéroport un loyer conforme aux prix du marché.
Il fixe les heures d’ouverture des postes de contrôle frontaliers.