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Commentaires: Art. 96 | Omnilex
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OITE-PT · Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
Art. 96
Art. 95
Art. 97
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Art. 96
Art. 95
Art. 97
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Il incombe à l’OSAV de définir les locaux, les équipements et les installations nécessaires aux postes de contrôle frontaliers.
Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations.
L’OSAV définit les installations techniques qui doivent être à disposition aux postes de contrôle frontaliers.
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