916.443.14OITE-ACFederal Council Ordinance29 déc. 2014Source originale
Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire et dont le cabinet est situé en Suisse ou par les vétérinaires employés auprès d’une telle personne. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à enregistrer des données relatives à l’animal et à son détenteur dans le passeport.1
En délivrant un passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire doit enregistrer les données suivantes:
la date de l’implantation, le numéro et la localisation de la micropuce;
le nom et les coordonnées du détenteur;
le numéro du passeport pour animal de compagnie délivré.
S’il s’agit de chiens, les vétérinaires doivent enregistrer le numéro du passeport de l’animal dans la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE.2
Les données doivent être conservées trois ans.
Elles doivent être communiquées sur demande à l’OSAV et aux autorités d’exécution cantonales.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 721). ↩
Introduit par le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 721). ↩
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