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Commentaires: Art. 23 | Omnilex
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LPSP · Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger *
Art. 23
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Art. 23
935.41
LPSP
Federal Act
1 sept. 2015
Source originale
Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
enfreint l’art. 10 en omettant de déclarer une activité;
exerce tout ou partie d’une activité en violation de l’obligation prévue aux art. 11 ou 39, al. 2.
Si l’infraction est commise par négligence, la peine est une peine pécuniaire.
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