L’autorité compétente peut requérir des autorités étrangères la communication d’informations et de données personnelles nécessaires à l’exécution de la présente loi. Pour les obtenir, elle peut leur fournir notamment les indications suivantes:
nature de l’activité, fournisseur, mandant, destinataire et lieu d’exécution;
domaines d’activités de l’entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l’étranger et identité de toutes les personnes responsables de l’entreprise.
Si l’État étranger accorde la réciprocité, l’autorité compétente peut lui communiquer les données mentionnées à l’al. 1 pour autant que l’autorité étrangère donne les garanties suivantes:
les données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi;
les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.
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