La présente loi ne s’applique pas aux entreprises qui fournissent depuis la Suisse, sur le territoire qui entre dans le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange2, un des types de prestations de sécurité privées suivants:
protection de personnes;
garde et surveillance de biens et d’immeubles;
service d’ordre lors de manifestations.
La présente loi ne s’applique pas non plus aux entreprises qui exercent l’une des activités suivantes:
fournir en Suisse une prestation en rapport avec des prestations de sécurité privées visées à l’al. 1;
fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations visées à l’al. 1 ou 2, let. a;
contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations visées à l’al. 1 ou 2, let. a.