Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques adaptent leurs prescriptions à celles de la présente loi et édictent les dispositions d’organisation nécessaires.
Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à la Commission de la concurrence et à d’autres services de la Confédération.
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