La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi.
Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants.
Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées.
Elle garantit, en collaboration avec les cantons et les services fédéraux concernés, la bonne exécution de l’art. 4, al. 3bis, et peut formuler des recommandations à cet effet.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 23632366;FF 2005 421). ↩
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