Quiconque ne remplit pas son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne le fait qu’en partie est puni de l’amende.1
La Commission de la concurrence poursuit et juge les violations de l’obligation de renseigner conformément aux procédures prévues par la loi fédérale du 22 mars 19742sur le droit pénal administratif.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0 ), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). ↩