942.20•Loi fédérale concernant la surveillance des prix
942.20LSPrFederal Act1 juil. 1986
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"title": "Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)",
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}(LSPr)
du 20 décembre 1985 (État le 1erjanvier 2013)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 31septieset 64bisde la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19842,
arrête:
La présente loi s’applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse.
La loi s’applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3et aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé.
Lorsque des parties à des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché envisagent une augmentation de prix, elles peuvent la soumettre au Surveillant des prix.9Celui-ci déclare dans les 30 jours si l’augmentation n’appelle pas des réserves de sa part.
Celui qui suppose qu’un prix a été augmenté ou maintenu de manière abusive peut adresser une dénonciation par écrit au Surveillant des prix.
En se fondant sur les dénonciations reçues et ses propres observations, le Surveillant des prix détermine s’il existe des indices d’une augmentation de prix abusive ou du maintien d’un prix abusif.
Lorsque le Surveillant des prix constate un abus, il s’efforce de parvenir à un règlement amiable avec l’auteur de l’abus allégué; ce règlement n’est soumis à aucune forme.
S’il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l’augmentation ou ordonne un abaissement du prix.
Les parties à des accords en matière de concurrence ou les entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseignements voulus et de produire toutes les pièces nécessaires.14Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fabrication ou d’affaires.
Le Surveillant des prix peut demander aux services compétents de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu’aux organisations de l’économie, de coopérer à ses recherches et de mettre à sa disposition les pièces nécessaires.
Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Les organisations d’importance nationale ou régionale qui, selon leurs statuts, se vouent à la protection des consommateurs ont un droit de recours.
sera puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs. 2. La tentative est punissable.
Celui qui, intentionnellement,
sera puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjuillet 198617
[RS 1 3;RO 1983 240] ↩
FF 1984 II 781 ↩
RS 251 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I 33 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1eroct. 1991 (RO 1991 2092;FF 1990 I 85). ↩
Nouveau terme selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO 1996 546,1805;FF 1995 I 472). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1eroct. 1991 (RO 1991 2092;FF 1990 I 85). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO 1996 546,1805;FF 1995 I 472). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO 1996 546,1805;FF 1995 I 472). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO 1996 546,1805;FF 1995 I 472). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1eroct. 1991 (RO 1991 2092;FF 1990 I 85). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1eroct. 1991 (RO 1991 2092;FF 1990 I 85). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO 1996 546,1805;FF 1995 I 472). ↩
RS 313.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1eroct. 1991 (RO 1991 2092;FF 1990 I 85). ↩
ACF du 16 avril 1986 ↩