(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K della Conv. AELS)
Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13. ↩
[RU 1965 535; 1972 2314cifra III; 1974 1589; 1978 391cifra II n. 2; 1985 2017; 1986 699; 1996 2466all. n. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 701cifra I n. 6,3371all. n. 9,3453; 2003 3837all. n. 4; 2006 979art. 2 n. 8; 2007 5259cifra IV.RU 2007 6055art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30 ). ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
14 commentaries
Bei Rentnern werden höhere Mindestbeträge bzw. Mindestmittel verlangt/angesetzt, da für sie höhere Ergänzungsleistungs-Tarife gelten bzw. Ergänzungsleistungen strengere Ansätze vorsehen.
“1 Satz 1 Anhang I FZA erhält eine Person, die die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei besitzt und keine Erwerbstätigkeit im Aufenthaltsstaat ausübt und dort kein Aufenthaltsrecht auf Grund anderer Bestimmungen dieses Abkommens hat, eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren, sofern sie den zuständigen nationalen Behörden den Nachweis dafür erbringt, dass sie für sich selbst und ihre Familienangehörigen über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, sodass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen (lit. a), sowie über einen Krankenversicherungsschutz, der sämtliche Risiken abdeckt (lit. b). Sind diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, so entfällt das Aufenthaltsrecht automatisch (Art. 24 Abs. 8 Anhang I FZA). Aufenthaltsbewilligungen EU/EFTA können unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit widerrufen oder nicht verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind (vgl. Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation [VFP] vom 22. Mai 2002). 3.2 Die Voraussetzung der ausreichenden finanziellen Mittel wird in Art. 24 Abs. 2 Anhang I FZA sowie insbesondere in Art. 16 VFP konkretisiert. Bei nicht rentenberechtigten Personen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie die Fürsorgeleistungen übersteigen, die einem schweizerischen Antragsteller aufgrund der persönlichen Situation nach Massgabe der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (sog. SKOS-Richtlinien) gewährt werden (Art. 16 Abs. 1 VFP). Bei rentenberechtigten EU- und EFTA-Angehörigen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen schweizerischen Antragsteller oder eine schweizerische Antragstellerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 berechtigt (Art. 16 Abs. 2 VFP). Ergänzungsleistungen gelten im spezifischen Kontext von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA - anders als im innerstaatlichen Ausländerrecht - als Sozialhilfe. Die Tarife der Ergänzungsleistungen gehen von höheren Ansätzen für den allgemeinen Lebensbedarf aus als die SKOS-Richtlinien, was dazu führt, dass von Personen im Rentenalter umfangreichere Mittel verlangt werden (vgl.”
Praktisch führen EL‑Tarife dazu, dass bei Rentnern höhere Mindestsätze verlangt werden als anhand der SKOS‑Richtlinien – die Zweckbindung der ergänzenden Leistungen dient dabei dem Ziel, zusätzliche Belastungen des öffentlichen Haushalts zu vermeiden.
“1 der Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation [VFP] vom 22. Mai 2002). 3.2 Die Voraussetzung der ausreichenden finanziellen Mittel wird in Art. 24 Abs. 2 Anhang I FZA sowie insbesondere in Art. 16 VFP konkretisiert. Bei nicht rentenberechtigten Personen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie die Fürsorgeleistungen übersteigen, die einem schweizerischen Antragsteller aufgrund der persönlichen Situation nach Massgabe der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (sog. SKOS-Richtlinien) gewährt werden (Art. 16 Abs. 1 VFP). Bei rentenberechtigten EU- und EFTA-Angehörigen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen schweizerischen Antragsteller oder eine schweizerische Antragstellerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 berechtigt (Art. 16 Abs. 2 VFP). Ergänzungsleistungen gelten im spezifischen Kontext von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA - anders als im innerstaatlichen Ausländerrecht - als Sozialhilfe. Die Tarife der Ergänzungsleistungen gehen von höheren Ansätzen für den allgemeinen Lebensbedarf aus als die SKOS-Richtlinien, was dazu führt, dass von Personen im Rentenalter umfangreichere Mittel verlangt werden (vgl. Roman Schuler, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 5. Aufl., Basel 2022, Rz. 29.11; BGE 135 II 265 E. 3.6; Urteil des BGer 2C_975/2022 vom 20. April 2023 E. 7.2). 3.3 Für den Nachweis der ausreichenden Existenzmittel spielt es nach der Rechtsprechung keine Rolle, ob die Person die erforderlichen finanziellen Mittel selbst besitzt resp. verdient oder ob sie ihr von einem Dritten verschafft werden, solange diese Mittel tatsächlich verfügbar sind und glaubhaft ist, dass sie auch längerfristig ausgerichtet werden (vgl. BGE 144 II 113 E. 4.1 und E. 4.3; BGE 142 II 35 E. 5.1; BGE 135 II 265 E. 3.4). 4.1 Um einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen begründen zu können, muss eine Person Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, (grundsätzlich) Leistungen der AHV oder IV beziehen (vgl.”
“Wäre die IV-Rente des Rekurrenten zusammen mit seiner ausländischen AHV-Rente hoch genug, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, so wäre ihm die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Personen ohne Erwerbstätigkeit ungeachtet des Umstands, dass beim ihm gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, erteilt worden. Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA knüpfe folglich an die wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit an und betreffe alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten könnten und damit in einem weiteren Sinne fürsorgeabhängig seien. Wenn Ergänzungsleistungen gleich wie die Sozialhilfe im engeren Sinn im Rahmen von Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA nicht zu den eigenen Mitteln der ausländischen Person gezählt würden und der Bezug solcher Leistungen ebenfalls zur Verweigerung oder zur Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung führe, liege darin keine Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen bzw. von erwerbsunfähigen Personen. Die Regelung von Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 VFP stelle somit keine Diskriminierung wegen einer Behinderung bzw. der Erwerbsunfähigkeit des Rekurrenten dar. Selbst wenn sie aber Behinderte bzw. erwerbsunfähige Personen besonders stark benachteiligen würde, läge entgegen der Ansicht des Rekurrenten keine (indirekte) Diskriminierung vor, weil die Benachteiligung durch einen qualifizierten sachlichen Grund gerechtfertigt wäre, bestehe doch ein legitimes Interesse daran, dass der öffentliche Haushalt nicht zusätzlich belastet werde. Die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung verletzte Art. 8 Abs. 2 BV und Art. 14 EMRK daher nicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 5.5.1 und 5.6).”
“1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 14. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux.”
Bei Rentnern ist maßgeblich, ob die Rente den Anspruch auf Ergänzungsleistungen übersteigt; die Schwelle für «ausreichende» Mittel bemisst sich konkret an der Anspruchsberechtigung auf EL einer Schweizerin/eines Schweizers in vergleichbarer Lage, nicht an den allgemeinen SKOS‑Sozialhilfeansätzen.
“1 VFP kann die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA widerrufen oder nicht verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr erfüllt sind. Die finanziellen Mittel gelten gemäss Art. 24 Abs. 2 Anhang I FZA als ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, unterhalb dessen die eigenen Staatsangehörigen auf Grund ihrer persönlichen Situation und gegebenenfalls derjenigen ihrer Familienangehörigen Anspruch auf Fürsorgeleistungen haben. Gemäss Art. 16 Abs. 1 VFP sind die finanziellen Mittel von EU- und EFTA-Angehörigen sowie ihren Familienangehörigen grundsätzlich ausreichend, wenn sie die Fürsorgeleistungen übersteigen, die einem schweizerischen Antragsteller oder einer schweizerischen Antragstellerin und allenfalls seinen oder ihren Familienangehörigen aufgrund der persönlichen Situation nach Massgabe der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) gewährt werden. Für rentenberechtigte EU- und EFTA-Angehörige sowie ihre Familienangehörigen sind die finanziellen Mittel gemäss Art. 16 Abs. 2 VFP aber nur ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen schweizerischen Antragsteller oder eine schweizerische Antragstellerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) berechtigt (VGE VD.2022.3 vom 28. August 2022 E. 5.1, VD.2021.194 vom 2. Mai 2022 E. 3.1.1, VD.2020.140 vom 19. Oktober 2020 E. 2.8).”
“1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 14. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux.”
“Abgesehen davon gelangt diese Rechtsprechung auch nicht zur Anwendung, wenn Ausländer – wie der Beschwerdeführer – erst im Rentenalter in die Schweiz einreisen. Es ist nach dem Gesagten in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Voraussetzung einer selbständigen Erwerbstätigkeit in den letzten zwölf Monaten vor Beendigung der Tätigkeit nicht erfüllt. Es ist auch davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer dauerhaft und umfassend auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sein wird, zumal der gesundheitlich angeschlagene Beschwerdeführer sich im Rentenalter befindet und keinerlei Hinweise auf Aussicht einer (existenzsichernden) Erwerbstätigkeit vorliegen. Dem Beschwerdeführer kommt deshalb gestützt auf Art. 4 Anhang I FZA kein Verbleiberecht in der Schweiz zu. 3.2.4 Vollständigkeitshalber ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer aufgrund des Bezugs von Ergänzungsleistungen auch die Voraussetzungen für einen Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit nach Art. 24 Anhang I FZA i.V.m. Art. 16 Abs. 2 VFP nicht erfüllt und ihm auch aus den Bestimmungen des AIG kein Anwesenheitsrecht zukommt. 4. Zu prüfen bleibt, ob dem Beschwerdeführer aufgrund der Beziehung zu seiner hier lebenden Lebenspartnerin D ein Anwesenheitsanspruch zukommt (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV] und Art. 3 Anhang I FZA). 4.1 4.1.1 Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV gewährleisten das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt die Berufung auf den Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV insbesondere voraus, dass es sich beim in der Schweiz lebenden Familienmitglied (Ehegatte, minderjährige Kinder, Eltern) um eine hier gefestigt anwesenheitsberechtigte Person handelt (vgl. BGE 139 I 330 E. 2.1). Von einem gefestigten Anwesenheitsrecht ist dabei grundsätzlich nur bei schweizerischer Staatsangehörigkeit auszugehen, ebenso bei einer Niederlassungs- oder aber einer Aufenthaltsbewilligung, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht (BGE 135 I 143 E.”
“Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 20. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 21. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux.”
“Die Voraussetzung der ausreichenden finanziellen Mittel wird in Art. 24 Abs. 2 Anhang I FZA sowie insbesondere in 16 Abs. 1 VFP konkretisiert. Bei nicht rentenberechtigten Personen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie die Fürsorgeleistungen übersteigen, die einem schweizerischen Antragsteller aufgrund der persönlichen Situation nach Massgabe der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (sog. SKOS-Richtlinien) gewährt werden (Art 16 Abs. 1 VFP). Bei rentenberechtigten EU/EFTA-Staatsangehörigen gelten sie dann als ausreichend, wenn der Rentenanspruch den Betrag übersteigt, der zum Bezug von Ergänzungsleistungen berechtigt (Art. 16 Abs. 2 VFP); diese gelten im spezifischen Kontext von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA - anders als im innerstaatlichen Recht - als Sozialhilfe (vgl. dazu BGE 135 II 265 E. 3.6; Urteile 2C_975/2022 vom 20. April 2023 E. 7.2; 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 4.1; 2C_914/2020 vom 11. März 2021 E. 5.10; jeweils mit Hinweisen).”
Die Herkunft der Mittel (z. B. Ersparnisse, Unterstützung Dritter oder Drittmittel) ist grundsätzlich unerheblich; entscheidend ist, dass dadurch die Inanspruchnahme öffentlicher Hilfe ausgeschlossen wird.
“1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les conditions posées par cette disposition servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 43 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 24. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 25. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité ; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Les arrêts précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la CJUE dans la cause Zhu et Chen auquel le Tribunal fédéral s'est rallié (ATF 142 II 35 consid.”
“Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 43 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 24. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 25. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité ; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Les arrêts précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la CJUE dans la cause Zhu et Chen auquel le Tribunal fédéral s'est rallié (ATF 142 II 35 consid. 5.2 p. 44; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Selon celle-ci, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, point 41).”
Die Deckung des Existenzminimums durch Dritte (z. B. Heimleistungen) verhindert einen Anspruch auf Aufenthalt nach Art. 16 VFP.
“1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; arrêt du Triubnal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 20215 consid. 3.4.2). 3.3 En l’espèce, la recourante perçoit chaque mois une rente bulgare de vieillesse d’environ CHF 200.-. L’hospice lui verse mensuellement des prestations financières à hauteur de quelques centaines de francs et s’acquitte de sa prime d’assurance‑maladie. Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux de la recourante nécessite le versement de prestations financières de l’hospice, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLCP pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si la recourante peut, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art.”
Fehlende Erwerbstätigkeit bzw. Nichterwerbstätigkeit erhöht das Risiko der Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung, weil ohne ausreichende Eigenmittel häufig kein Anspruch nach Art. 16 Abs. 1 erfüllt ist.
“1 de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : (a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans; (b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et (c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. 3.4. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.5. 3.5.1. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art.”
“24 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (par. 1 let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1 let. b). Les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (par. 2). Les moyens financiers des ressortissants UE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). On considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et les arrêts cités), les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servant à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 5.6 Examinant la question de la libre circulation de parents d'enfants mineurs ressortissants UE/AELE, provenant notamment d'États tiers, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence dite « Zhu et Chen » (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3) qui, certes, dès lors qu'elle est postérieure à la date de signature de l'ALCP, ne doit pas être prise en considération en vertu de l'art. 16 para. 2 ALCP. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (ci‑après : CJUE), pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid.”
“24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 3.8 Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid.”
In der Mittelfeststellung werden tatsächlich nachgewiesene Nettoeinkommen und der sozialhilferechtliche Grundbedarf als Referenzgrössen herangezogen; bei Ehepartnern bzw. Mitverwandten werden gemeinsame Rentensituationen und deren Mittel berücksichtigt.
“Selbst wenn jedoch auf die Werte in den wenigen eingereichten Unterlagen abgestellt würde, könnte entgegen der Ausführungen der Beschwerdeführer offensichtlich nicht von genügenden finanziellen Mittel im Sinne von Art. 16 Abs. 2 VFP ausgegangen werden: Gemäss der Steuererklärung 2022 wiesen B.________ und C.________ ein Nettoeinkommen von CHF 102’225.- aus, monatlich somit CHF 8'518.75 und nicht CHF 8'860.- wie von ihnen ausgeführt. Unter Berücksichtigung des gemeinsamen Kindes beträgt ihr sozialhilferechtlicher Grundbedarf gemäss Art. 11 Abs. 1 der kantonalen Verordnung vom 2. Mai 2006 über die Richtsätze für die Bemessung der materiellen Hilfe nach dem Sozialhilfegesetz (Sozialhilfegesetzverordnung; SGF 831.0.12) noch ohne Einrechnung der Kosten für die medizinische Grundversorgung, CHF 5'187.-, was einen Überschuss von CHF 3'331.75 ergibt. Werden für die Kosten der obligatorischen Krankenkasse zugunsten der Beschwerdeführer die tiefstmöglichen Werte eingesetzt, resultiert eine monatliche Belastung von CHF”
“A.________ ist Rentnerin, weshalb sich die Voraussetzung der genügenden finanziellen Mittel vorliegend nach Art. 16 Abs. 2 VFP richtet. Es ist zu prüfen, ob die finanziellen Mittel von B.________ und C.________ zusammen mit denjenigen von A.________, die monatlich eine Rente von umgerechnet ca. CHF”
Ergänzungsleistungen (EL) werden in der Praxis im ALCP‑/VFP‑Kontext regelmäßig als Sozialhilfe bzw. sozialhilfearteige Fürsorgeleistungen gewertet und gelten damit nicht als eigene, ausreichend selbsttragende Mittel im Sinne von Art. 16 Abs. 2 VFP.
“24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 3.1 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid.”
“De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités). Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’est sorti de l’aide sociale dont il a bénéficié de janvier 2010 à juin 2022 (pour un montant total de CHF 340’00.-) qu’à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il est manifeste que sa faible rente (CHF 1'259.- par mois en janvier 2021) ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles, étant relevé que le minimum vital pour un adulte vivant seul est de CHF 1'200.- selon les normes d’insaisissabilité (E 60.05), ce montant ne comprenant pas le loyer ni les primes d’assurance-maladie.”
“Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 3.1 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités). Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid.”
“Dieser Regelungszweck würde vereitelt, sofern beitragsunabhängige Sonderleistungen, welche wesensgemäss die öffentlichen Finanzen belasten, nicht zur Sozialhilfe im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA gezählt würden. Der Begriff der Sozialhilfe im Sinne dieser Bestimmung ist daher weit auszulegen und umfasst auch beitragsunabhängige Leistungen zur Existenzsicherung wie die Ergänzungsleistungen (VGE VD.2021.112 vom 20. März 2022 E. 4.4, VD.2021.137 vom 21. Dezember 2021 E. 4.3.1, mit Hinweis auf Epiney/Affolter, Das Institutionelle Abkommen unter besonderer Berücksichtigung der Unionsbürgerrichtlinie, in: Achermann/Boillet/Caroni/ Epiney/Künzli/Uebersax [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2018/2019, Bern 2019, S. 63 Fn. 55). Der Bezug von Ergänzungsleistungen wird im Rahmen von Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA daher praxisgemäss dem Bezug von Sozialhilfe gleichgesetzt (vgl. BGE 135 II 265 E. 3.7; BGer 2C_484/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3.3.2, 2C_975/2022 vom 20. April 2023 E. 7.2, 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 4.1, 2C_914/2020 vom 11. März 2021 E. 5.10, 2C_987/2019 vom 8. Juli 2020 E. 5.2.3, 2C_218/2020 vom 15. Juni 2020 E. 4.2; vgl. auch Art. 16 Abs. 2 VFP). Die Erteilung der Bewilligung steht unter der Bedingung ausreichender finanzieller Mittel (vgl. Art. 24 Abs. 8 Anhang I FZA), sodass sie wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist widerrufen werden kann (vgl. BGE 135 II 265 E. 3.7; BGer 2C_484/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3.3.2, 2C_975/2022 vom 20. April 2023 E. 7.2 i.f., 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 5.4 i.f. [«zur Verweigerung oder zur Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung führt»]; vgl. auch Art. 23 Abs. 1 VFP). Entgegen der Auffassung des Rekurrenten kann er aus dem Urteil des Bundesgerichts 2C_1102/2013 vom 8. Juli 2014 nichts zu seinen Gunsten ableiten, da sich dieses gerade nicht auf einen Aufenthaltsanspruch gemäss Art. 24 Anhang I FZA, sondern einen solchen gemäss Art. 4 Anhang I FZA bezogen hat (vgl. E. 4).”
“1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 14. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux.”
Die Beurteilung, ob ausreichende finanzielle Mittel vorliegen, richtet sich in der Praxis an den CSIAS-/SKOS‑Sozialhilfe‑Richtlinien bzw. den nationalen Sozialhilfe‑Grenzwerten des Aufnahmeorts; übersteigen die Mittel diese Schwellen, gilt die Bedingung als erfüllt (Zugriff auf öffentliche Sozialhilfe wird damit ausgeschlossen).
“Cette disposition prévoit, en substance, qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille (a) de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et (b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, ensuite de la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 et 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8). Dans ce contexte, le Tribunal a précisé que la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 24 Annexe I ALCP ne visait pas uniquement les personnes majeures (cf., notamment, ATF 139 II 393 consid. 4.2.3). 4.2.2 En l'espèce, W._______, ressortissant letton, né le (...) 1980, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au mois de décembre 2026, a reconnu l'enfant Y._______. Celle-ci a acquis la nationalité lettone au mois de mai 2024. Depuis le mois d'août 2024, W._______ fait ménage commun avec les recourantes, à la B._______ (VD). Les parents partagent donc la garde (de fait) sur leur fille, la recourante 1 exerçant sur elle l'autorité parentale (art.”
“La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). En l'occurrence, le recourant est de nationalité italienne, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et par l’OLCP, notamment l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 3.2. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale: concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.3. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.”
“1 de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : (a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans; (b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et (c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. 3.4. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.5. 3.5.1. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art.”
“1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les conditions posées par cette disposition servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 43 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 24. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 25. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité ; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Les arrêts précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la CJUE dans la cause Zhu et Chen auquel le Tribunal fédéral s'est rallié (ATF 142 II 35 consid.”
“Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 43 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 24. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 25. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité ; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Les arrêts précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la CJUE dans la cause Zhu et Chen auquel le Tribunal fédéral s'est rallié (ATF 142 II 35 consid. 5.2 p. 44; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Selon celle-ci, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, point 41).”
“1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). 21. Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 22. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 23. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, la recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2019. À cet égard, si elle a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 360.-, il apparait évident qu'elle ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique.”
“1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 22. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 23. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, la recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2019. À cet égard, si elle a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 360.-, il apparait évident qu'elle ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. La recourante ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu'un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré. 24. Au demeurant, il sied de constater que la recourante ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 25. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.”
“1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 29. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 30. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant émarge totalement à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2017. Il ne dispose ainsi à l'évidence pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Il ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation de séjour. 31. Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 32. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du SEM (art.”
“1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). 28. Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 29. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 30. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant émarge totalement à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2017. Il ne dispose ainsi à l'évidence pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Il ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation de séjour. 31. Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP.”
“Sind diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, so entfällt das Aufenthaltsrecht automatisch (Art. 24 Abs. 8 Anhang I FZA). Aufenthaltsbewilligungen EU/EFTA können unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit widerrufen oder nicht verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind (vgl. Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation [VFP] vom 22. Mai 2002). 3.2 Die Voraussetzung der ausreichenden finanziellen Mittel wird in Art. 24 Abs. 2 Anhang I FZA sowie insbesondere in Art. 16 VFP konkretisiert. Bei nicht rentenberechtigten Personen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie die Fürsorgeleistungen übersteigen, die einem schweizerischen Antragsteller aufgrund der persönlichen Situation nach Massgabe der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (sog. SKOS-Richtlinien) gewährt werden (Art. 16 Abs. 1 VFP). Bei rentenberechtigten EU- und EFTA-Angehörigen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen schweizerischen Antragsteller oder eine schweizerische Antragstellerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 berechtigt (Art. 16 Abs. 2 VFP). Ergänzungsleistungen gelten im spezifischen Kontext von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA - anders als im innerstaatlichen Ausländerrecht - als Sozialhilfe. Die Tarife der Ergänzungsleistungen gehen von höheren Ansätzen für den allgemeinen Lebensbedarf aus als die SKOS-Richtlinien, was dazu führt, dass von Personen im Rentenalter umfangreichere Mittel verlangt werden (vgl. Roman Schuler, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 5. Aufl., Basel 2022, Rz. 29.11; BGE 135 II 265 E. 3.6; Urteil des BGer 2C_975/2022 vom 20. April 2023 E. 7.2). 3.3 Für den Nachweis der ausreichenden Existenzmittel spielt es nach der Rechtsprechung keine Rolle, ob die Person die erforderlichen finanziellen Mittel selbst besitzt resp.”
“24 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (par. 1 let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1 let. b). Les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (par. 2). Les moyens financiers des ressortissants UE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). On considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et les arrêts cités), les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servant à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 5.6 Examinant la question de la libre circulation de parents d'enfants mineurs ressortissants UE/AELE, provenant notamment d'États tiers, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence dite « Zhu et Chen » (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3) qui, certes, dès lors qu'elle est postérieure à la date de signature de l'ALCP, ne doit pas être prise en considération en vertu de l'art. 16 para. 2 ALCP. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (ci‑après : CJUE), pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid.”
“1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 14. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux.”
“Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 13. À teneur de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.”
“Il convient encore d’examiner si d’autres dispositions de l’ALCP pourraient justifier la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. 19. À teneur de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 20. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.”
Für Rentner bzw. Personen mit Rentenbezug gelten strengere Mindestgrenzen; nur Mittel oberhalb des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen/EL gelten regelmäßig als ausreichend.
“Sind diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, so entfällt das Aufenthaltsrecht automatisch (Art. 24 Abs. 8 Anhang I FZA). Aufenthaltsbewilligungen EU/EFTA können unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit widerrufen oder nicht verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind (vgl. Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation [VFP] vom 22. Mai 2002). 3.2 Die Voraussetzung der ausreichenden finanziellen Mittel wird in Art. 24 Abs. 2 Anhang I FZA sowie insbesondere in Art. 16 VFP konkretisiert. Bei nicht rentenberechtigten Personen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie die Fürsorgeleistungen übersteigen, die einem schweizerischen Antragsteller aufgrund der persönlichen Situation nach Massgabe der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (sog. SKOS-Richtlinien) gewährt werden (Art. 16 Abs. 1 VFP). Bei rentenberechtigten EU- und EFTA-Angehörigen gelten sie dann als ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen schweizerischen Antragsteller oder eine schweizerische Antragstellerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 berechtigt (Art. 16 Abs. 2 VFP). Ergänzungsleistungen gelten im spezifischen Kontext von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA - anders als im innerstaatlichen Ausländerrecht - als Sozialhilfe. Die Tarife der Ergänzungsleistungen gehen von höheren Ansätzen für den allgemeinen Lebensbedarf aus als die SKOS-Richtlinien, was dazu führt, dass von Personen im Rentenalter umfangreichere Mittel verlangt werden (vgl. Roman Schuler, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 5. Aufl., Basel 2022, Rz. 29.11; BGE 135 II 265 E. 3.6; Urteil des BGer 2C_975/2022 vom 20. April 2023 E. 7.2). 3.3 Für den Nachweis der ausreichenden Existenzmittel spielt es nach der Rechtsprechung keine Rolle, ob die Person die erforderlichen finanziellen Mittel selbst besitzt resp.”
“a Anhang I FZA eine Person, die die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei besitzt und keine Erwerbstätigkeit im Aufenthaltsstaat ausübt und dort kein Aufenthaltsrecht auf Grund anderer Bestimmungen des FZA besitzt, eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren, sofern sie den zuständigen nationalen Behörden den Nachweis dafür erbringt, dass sie für sich selbst und ihre Familienangehörigen über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, so dass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen muss. Das Aufenthaltsrecht besteht so lange, wie die Berechtigten diese Voraussetzung erfüllen (Art. 24 Abs. 8 Anhang I FZA). Gestützt auf Art. 23 Abs. 1 VFP kann die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA widerrufen oder nicht verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr erfüllt sind. Die finanziellen Mittel gelten gemäss Art. 24 Abs. 2 Anhang I FZA als ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, unterhalb dessen die eigenen Staatsangehörigen auf Grund ihrer persönlichen Situation und gegebenenfalls derjenigen ihrer Familienangehörigen Anspruch auf Fürsorgeleistungen haben. Gemäss Art. 16 Abs. 1 VFP sind die finanziellen Mittel von EU- und EFTA-Angehörigen sowie ihren Familienangehörigen grundsätzlich ausreichend, wenn sie die Fürsorgeleistungen übersteigen, die einem schweizerischen Antragsteller oder einer schweizerischen Antragstellerin und allenfalls seinen oder ihren Familienangehörigen aufgrund der persönlichen Situation nach Massgabe der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) gewährt werden. Für rentenberechtigte EU- und EFTA-Angehörige sowie ihre Familienangehörigen sind die finanziellen Mittel gemäss Art. 16 Abs. 2 VFP aber nur ausreichend, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen schweizerischen Antragsteller oder eine schweizerische Antragstellerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) berechtigt (VGE VD.2022.3 vom 28. August 2022 E. 5.1, VD.2021.194 vom 2. Mai 2022 E.”
Der Bezug von Ergänzungsleistungen kann deshalb den Widerruf, die Nichtverlängerung oder die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung nach sich ziehen bzw. den Nachweis ausreichender finanzieller Mittel ausschließen.
“24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 3.1 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid.”
“De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités). Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’est sorti de l’aide sociale dont il a bénéficié de janvier 2010 à juin 2022 (pour un montant total de CHF 340’00.-) qu’à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il est manifeste que sa faible rente (CHF 1'259.- par mois en janvier 2021) ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles, étant relevé que le minimum vital pour un adulte vivant seul est de CHF 1'200.- selon les normes d’insaisissabilité (E 60.05), ce montant ne comprenant pas le loyer ni les primes d’assurance-maladie.”
“Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 3.1 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités). Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid.”
“Wäre die IV-Rente des Rekurrenten zusammen mit seiner ausländischen AHV-Rente hoch genug, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, so wäre ihm die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Personen ohne Erwerbstätigkeit ungeachtet des Umstands, dass beim ihm gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, erteilt worden. Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA knüpfe folglich an die wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit an und betreffe alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten könnten und damit in einem weiteren Sinne fürsorgeabhängig seien. Wenn Ergänzungsleistungen gleich wie die Sozialhilfe im engeren Sinn im Rahmen von Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA nicht zu den eigenen Mitteln der ausländischen Person gezählt würden und der Bezug solcher Leistungen ebenfalls zur Verweigerung oder zur Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung führe, liege darin keine Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen bzw. von erwerbsunfähigen Personen. Die Regelung von Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 VFP stelle somit keine Diskriminierung wegen einer Behinderung bzw. der Erwerbsunfähigkeit des Rekurrenten dar. Selbst wenn sie aber Behinderte bzw. erwerbsunfähige Personen besonders stark benachteiligen würde, läge entgegen der Ansicht des Rekurrenten keine (indirekte) Diskriminierung vor, weil die Benachteiligung durch einen qualifizierten sachlichen Grund gerechtfertigt wäre, bestehe doch ein legitimes Interesse daran, dass der öffentliche Haushalt nicht zusätzlich belastet werde. Die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung verletzte Art. 8 Abs. 2 BV und Art. 14 EMRK daher nicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 5.5.1 und 5.6).”
“Abgesehen davon gelangt diese Rechtsprechung auch nicht zur Anwendung, wenn Ausländer – wie der Beschwerdeführer – erst im Rentenalter in die Schweiz einreisen. Es ist nach dem Gesagten in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Voraussetzung einer selbständigen Erwerbstätigkeit in den letzten zwölf Monaten vor Beendigung der Tätigkeit nicht erfüllt. Es ist auch davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer dauerhaft und umfassend auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sein wird, zumal der gesundheitlich angeschlagene Beschwerdeführer sich im Rentenalter befindet und keinerlei Hinweise auf Aussicht einer (existenzsichernden) Erwerbstätigkeit vorliegen. Dem Beschwerdeführer kommt deshalb gestützt auf Art. 4 Anhang I FZA kein Verbleiberecht in der Schweiz zu. 3.2.4 Vollständigkeitshalber ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer aufgrund des Bezugs von Ergänzungsleistungen auch die Voraussetzungen für einen Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit nach Art. 24 Anhang I FZA i.V.m. Art. 16 Abs. 2 VFP nicht erfüllt und ihm auch aus den Bestimmungen des AIG kein Anwesenheitsrecht zukommt. 4. Zu prüfen bleibt, ob dem Beschwerdeführer aufgrund der Beziehung zu seiner hier lebenden Lebenspartnerin D ein Anwesenheitsanspruch zukommt (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV] und Art. 3 Anhang I FZA). 4.1 4.1.1 Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV gewährleisten das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt die Berufung auf den Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV insbesondere voraus, dass es sich beim in der Schweiz lebenden Familienmitglied (Ehegatte, minderjährige Kinder, Eltern) um eine hier gefestigt anwesenheitsberechtigte Person handelt (vgl. BGE 139 I 330 E. 2.1). Von einem gefestigten Anwesenheitsrecht ist dabei grundsätzlich nur bei schweizerischer Staatsangehörigkeit auszugehen, ebenso bei einer Niederlassungs- oder aber einer Aufenthaltsbewilligung, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht (BGE 135 I 143 E.”
Bei der Prüfung ist ausschlaggebend, ob ein Schweizer in gleicher Lage Anspruch auf Sozialhilfe hätte; wenn bei einem gleichgestellten Schweizer der Zugang zur Sozialhilfe verwehrt wäre, gelten die Mittel als ausreichend.
“Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP définit comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (UE) et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 3.3.3 L'OLCP réglemente la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l’AELE, compte tenu des réglementations transitoires (art. 1 al. 1 OLCP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022). Selon l'art. 3 al. 1 OLCP, cette ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de l’UE et de l’AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d’application de l’art. 43 al. 1 let. a à d, 2 et 3 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 43 al. 1 OASA, les conditions d’admission fixées par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.”
“1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les conditions posées par cette disposition servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 43 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 24. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 25. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité ; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Les arrêts précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la CJUE dans la cause Zhu et Chen auquel le Tribunal fédéral s'est rallié (ATF 142 II 35 consid.”
“Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 43 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 24. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 25. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité ; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Les arrêts précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la CJUE dans la cause Zhu et Chen auquel le Tribunal fédéral s'est rallié (ATF 142 II 35 consid. 5.2 p. 44; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Selon celle-ci, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, point 41).”
“1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). 21. Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 22. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 23. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, la recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2019. À cet égard, si elle a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 360.-, il apparait évident qu'elle ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique.”
“1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 22. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 23. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, la recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2019. À cet égard, si elle a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 360.-, il apparait évident qu'elle ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. La recourante ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu'un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré. 24. Au demeurant, il sied de constater que la recourante ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 25. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.”
“24 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (par. 1 let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1 let. b). Les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (par. 2). Les moyens financiers des ressortissants UE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). On considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et les arrêts cités), les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servant à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 5.6 Examinant la question de la libre circulation de parents d'enfants mineurs ressortissants UE/AELE, provenant notamment d'États tiers, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence dite « Zhu et Chen » (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3) qui, certes, dès lors qu'elle est postérieure à la date de signature de l'ALCP, ne doit pas être prise en considération en vertu de l'art. 16 para. 2 ALCP. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (ci‑après : CJUE), pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid.”
“1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 14. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux.”
“Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 13. À teneur de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.”
“Il convient encore d’examiner si d’autres dispositions de l’ALCP pourraient justifier la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. 19. À teneur de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 20. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.”
Erbrachte Renten und rückwirkende bzw. ergänzende Ergänzungsleistungen können nachweisen, dass eine betroffene Person nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen ist bzw. die Einkommensanforderung nach Art. 16 VFP erfüllt ist (z. B. seit Mai 2022 bzw. seit Oktober 2021).
“Elle réalisait un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dès lors qu’elle émargeait à l’assistance publique depuis le 1er novembre 2017 et qu’elle avait perçu des prestations financières au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) pour un montant d’environ CHF 133'000.-, au 21 mai 2022. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse et l’exécution de son renvoi apparaissait être a priori possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 LEI. c. Exerçant son droit d’être entendue, l’intéressée a fait valoir que sa situation avait changé. Elle ne dépendait plus de l’Hospice général depuis fin 2021. Son revenu mensuel, de l’ordre de CHF 3'000.-, était désormais constitué de trois rentes de vieillesse (suisse, française et canadienne) ainsi que de prestations complémentaires. Dans la mesure où les conditions de l’art. 16 OLCP étaient remplies, elle sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a notamment produit les décisions de rente de vieillesse de CHF 1'082.- par mois dès le 1er octobre 2021, de prestations complémentaires cantonales et fédérales du 25 avril 2022, avec un droit rétroactif de CHF 12'904.- du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, dont CHF 7'629.25 en faveur de l’Hospice général, ainsi que de CHF 2'325.- par mois, dès le 1er mai 2022, comprenant la part réservée au règlement des primes d’assurance-maladie, soit CHF 485.- ; un document du 8 mars 2022 de la sécurité sociale française concernant une rente mensuelle brute de EUR 156.31, dès le 1er juillet 2021 (document actualisé le 14 septembre 2022 : EUR 107.25) ; un avis du 8 mars 2022 relatif à une rente canadienne nette de CAD 200.23, dès le mois de juillet 2021 (document actualisé le 7 mai 2022 : CAD 226.93). d. Interpellé par l’OCPM le 11 octobre 2022, le service des prestations complémentaires a notamment indiqué que A______ ne percevait plus d’aide de l’Hospice général depuis le 1er mai 2022.”
Das Vorliegen früherer Arbeitsleistungen allein reicht nicht aus; fehlt es an eigenen Mitteln, scheitert die Anerkennung eines Anspruchs auf Aufenthaltsbewilligung nach Art. 16 VFP.
“Elle réalisait un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dès lors qu’elle émargeait à l’assistance publique depuis le 1er novembre 2017 et qu’elle avait perçu des prestations financières au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) pour un montant d’environ CHF 133'000.-, au 21 mai 2022. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse et l’exécution de son renvoi apparaissait être a priori possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 LEI. c. Exerçant son droit d’être entendue, l’intéressée a fait valoir que sa situation avait changé. Elle ne dépendait plus de l’Hospice général depuis fin 2021. Son revenu mensuel, de l’ordre de CHF 3'000.-, était désormais constitué de trois rentes de vieillesse (suisse, française et canadienne) ainsi que de prestations complémentaires. Dans la mesure où les conditions de l’art. 16 OLCP étaient remplies, elle sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a notamment produit les décisions de rente de vieillesse de CHF 1'082.- par mois dès le 1er octobre 2021, de prestations complémentaires cantonales et fédérales du 25 avril 2022, avec un droit rétroactif de CHF 12'904.- du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, dont CHF 7'629.25 en faveur de l’Hospice général, ainsi que de CHF 2'325.- par mois, dès le 1er mai 2022, comprenant la part réservée au règlement des primes d’assurance-maladie, soit CHF 485.- ; un document du 8 mars 2022 de la sécurité sociale française concernant une rente mensuelle brute de EUR 156.31, dès le 1er juillet 2021 (document actualisé le 14 septembre 2022 : EUR 107.25) ; un avis du 8 mars 2022 relatif à une rente canadienne nette de CAD 200.23, dès le mois de juillet 2021 (document actualisé le 7 mai 2022 : CAD 226.93). d. Interpellé par l’OCPM le 11 octobre 2022, le service des prestations complémentaires a notamment indiqué que A______ ne percevait plus d’aide de l’Hospice général depuis le 1er mai 2022.”