Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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Per analogia con la giurisprudenza in materia di trasparenza, un modesto superamento del termine di 20 giorni può, in determinate circostanze, essere considerato un diniego di giustizia. Decisivo è stato il caso in cui l'autorità, senza un sollecito preliminare, non ha espresso entro il termine alcuna presa di posizione di merito; da ciò si è ricavata la conclusione del diniego di giustizia. Tale limitazione dovrebbe essere considerata nella valutazione dell'art. 12 LTras.
“1b), la CDAP a ainsi considéré qu'un déni de justice formel avait été commis par l'autorité qui avait requis qu'une demande formulée par courrier électronique soit réexpédiée par un courrier postal, dûment signé, sans se déterminer sur le fond dans le délai de quinze jours fixé à l’art. 12 LInfo. On peut mentionner à cet égard que, sur le plan fédéral également, dans un cas d'application de l'art. 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), fixant à l'autorité de recours un délai de 20 jours pour agir, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le déni de justice était réalisé, même si l'autorité n'avait rendu sa décision que quelques jours après l'échéance du délai de 20 jours et sans aucun rappel du requérant (cf. aussi sur l'obligation de célérité dans le domaine de la transparence, Jürg Schneider / Florian Roth, in Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz: DSG/BGÖ [Basler Kommentar], Bâle 2024, nos 24 à 31 ad art. 12 LTrans).”
“1b), la CDAP a ainsi considéré qu'un déni de justice formel avait été commis par l'autorité qui avait requis qu'une demande formulée par courrier électronique soit réexpédiée par un courrier postal, dûment signé, sans se déterminer sur le fond dans le délai de quinze jours fixé à l’art. 12 LInfo. On peut mentionner à cet égard que, sur le plan fédéral également, dans un cas d'application de l'art. 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), fixant à l'autorité de recours un délai de 20 jours pour agir, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le déni de justice était réalisé, même si l'autorité n'avait rendu sa décision que quelques jours après l'échéance du délai de 20 jours et sans aucun rappel du requérant (cf. aussi sur l'obligation de célérité dans le domaine de la transparence, Jürg Schneider / Florian Roth, in Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz: DSG/BGÖ [Basler Kommentar], Bâle 2024, nos 24 à 31 ad art. 12 LTrans).”