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Riferimento: LTras art. 2 n. 4 La legge persegue un ampio obiettivo di trasparenza e istituisÎ un diritto generale di accesso ai documenti ufficiali. Le fonti preparatorie della legge e la giurisprudenza sottolineano che con ciò si intenÞ superare il previgente principio di segretezza a favore di una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa. Le eccezioni elencate nell'ordinamento legislativo sono tassative e dimostrano che il legislatore ha preventivamente ponderato gli interessi pubblici e privati coinvolti.
“L'art. 6 LTrans garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2 p. 344). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne (ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées).”
Citazione: LTras art. 2 n. 3 L'art. 2 cpv. 1 si appliÊ alle persone e alle organizzazioni pubbliche o private che si trovano al di fuori dell'amministrazione solo nella misura in cui agiscono in veste autoritativa nell'esercizio di compiti pubblici e, in tale ambito, emanano decisioni di primo grado ai sensi dell'art. 5 PA. Il diritto di accesso riguarÚ pertanto gli atti che sono direttamente collegati a una tale decisione di primo grado.
“2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur le recours, dans la mesure où la lettre du 22 décembre 2023 du PFPDT n'est pas un acte attaquable. Le recours est par conséquent irrecevable. 4. Malgré le fait que le recourant a contesté un acte non attaquable et que le Tribunal de céans ne peut par conséquent pas entrer en matière sur son recours et examiner le fond du litige (cf. consid. 2 et 3 supra), le Tribunal est néanmoins d'avis qu'il est nécessaire d'apporter des précisions supplémentaires au recourant concernant le champ d'application de la LTrans, à plus forte raison dans la mesure où celui-ci n'est pas représenté par un mandataire professionnel. Pour les raisons qui seront exposées plus bas, le Tribunal de céans considère que c'est à juste titre que le PFPDT est arrivé à la conclusion, dans sa lettre du 22 décembre 2023, que la société C._______ n'est pas soumise au champ d'application à raison de la personne de la LTrans. 4.1 4.1.1 Au sens de l'art. 2 al. 1 LTrans, dite loi fédérale s'applique notamment à l'administration fédérale (let. a) et aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 PA (let. b). Selon le Message LTrans, aux termes de l'art. 2 al. 1 let. b LTrans, le principe de transparence est donc applicable aux organismes et aux personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale uniquement s'ils ont le pouvoir de rendre des décisions de première instance au sens de l'art. 5 PA (cf. FF 2003 1807, p. 1830 ; voir également Christa Stamm-Pfister, in : BSK BGÖ 2024, n° 17 ad art. 2 LTrans). Sont ainsi soumises à la loi les activités de ces personnes et organisations accomplissant des tâches publiques qu'elles exercent en tant qu'organismes investis de la puissance publique. Le droit d'accès porte donc uniquement sur les documents officiels qui sont en rapport direct avec une procédure aboutissant à une décision au sens de l'art.”
“2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur le recours, dans la mesure où la lettre du 22 décembre 2023 du PFPDT n'est pas un acte attaquable. Le recours est par conséquent irrecevable. 4. Malgré le fait que le recourant a contesté un acte non attaquable et que le Tribunal de céans ne peut par conséquent pas entrer en matière sur son recours et examiner le fond du litige (cf. consid. 2 et 3 supra), le Tribunal est néanmoins d'avis qu'il est nécessaire d'apporter des précisions supplémentaires au recourant concernant le champ d'application de la LTrans, à plus forte raison dans la mesure où celui-ci n'est pas représenté par un mandataire professionnel. Pour les raisons qui seront exposées plus bas, le Tribunal de céans considère que c'est à juste titre que le PFPDT est arrivé à la conclusion, dans sa lettre du 22 décembre 2023, que la société C._______ n'est pas soumise au champ d'application à raison de la personne de la LTrans. 4.1 4.1.1 Au sens de l'art. 2 al. 1 LTrans, dite loi fédérale s'applique notamment à l'administration fédérale (let. a) et aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 PA (let. b). Selon le Message LTrans, aux termes de l'art. 2 al. 1 let. b LTrans, le principe de transparence est donc applicable aux organismes et aux personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale uniquement s'ils ont le pouvoir de rendre des décisions de première instance au sens de l'art. 5 PA (cf. FF 2003 1807, p. 1830 ; voir également Christa Stamm-Pfister, in : BSK BGÖ 2024, n° 17 ad art. 2 LTrans). Sont ainsi soumises à la loi les activités de ces personnes et organisations accomplissant des tâches publiques qu'elles exercent en tant qu'organismes investis de la puissance publique. Le droit d'accès porte donc uniquement sur les documents officiels qui sont en rapport direct avec une procédure aboutissant à une décision au sens de l'art.”
Riferimento: LTras art. 2 n. 2 La locuzione «édiction d'actes» va interpretata in senso ampio e comprenÞ, secondo la dottrina, anche strumenti che incidono sulla formazione del diritto quali ordinanze, tarifþ e regolamenti. Nel procedimento parlamentare tale formulazione è stata scelta consapevolmente per delimitare più precisamente il campo di applicazione della norma (limitazione all'emanazione di atti ovvero all'adozione di decisioni).
“Lors des travaux parlementaires au Conseil des Etats, Jean Studer avait souligné que la LTrans s'applique aux organismes publics ou privés chargés d'appliquer le droit fédéral « dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions ». Il avait ajouté que « la définition qui est ainsi donnée circonscrit d'une manière extrêmement précise l'étendue possible du principe de transparence, qui est donc limitée à l'édiction d'actes ou à des prises de décision [...], et ce pour autant, encore une fois, que ces actes ou ces décisions soient des décisions au sens de la loi sur la procédure administrative, à savoir des décisions basées sur le droit public » (cf. BO 2004 E 592). Selon la doctrine, la notion d'actes doit être comprise au sens large et englobe les instruments fixant des règles de droit tels que les ordonnances, les tarifs et les règlements (cf. Christa Stamm-Pfister, in : BSK BGÖ 2024, n° 19 ad art. 2 LTrans). Un auteur mentionne les deux exemples suivants (cf. Thomas Sägesser, in : Handkommentar BGÖ, n° 33 ad art. 2 LTrans). Le premier concerne la Société suisse de crédit hôtelier dont la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement prévoit qu'elle peut percevoir des émoluments (RS 935.12 ; art. 10). Le second a trait à la Poste Suisse qui peut fixer les tarifs des lettres du service réservé selon la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO, RS 783.0 ; art. 18 al. 3). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a retenu que dans la mesure où le FNS rend en première instance des décisions, il est soumis à la LTrans, conformément à l'art. 2 al. 1 let. b LTrans. Le droit d'accès s'applique ainsi aux documents officiels présentant un lien direct avec la procédure de décision en matière de demandes de subvention (cf. ATF 147 II 137 consid. 3). Dans un autre arrêt, il a considéré que la société Swissgrid SA rendait des décisions au sens de l'art. 5 PA lorsqu'elle accordait la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), et que la LTrans s'appliquait (cf. arrêt du TF 1C_532/2016 précité).”
“b LTrans ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral ; elle a été ajoutée lors des travaux parlementaires (cf. BO 2003 E 1138). Lors des travaux parlementaires au Conseil des Etats, Jean Studer avait souligné que la LTrans s'applique aux organismes publics ou privés chargés d'appliquer le droit fédéral « dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions ». Il avait ajouté que « la définition qui est ainsi donnée circonscrit d'une manière extrêmement précise l'étendue possible du principe de transparence, qui est donc limitée à l'édiction d'actes ou à des prises de décision [...], et ce pour autant, encore une fois, que ces actes ou ces décisions soient des décisions au sens de la loi sur la procédure administrative, à savoir des décisions basées sur le droit public » (cf. BO 2004 E 592). Selon la doctrine, la notion d'actes doit être comprise au sens large et englobe les instruments fixant des règles de droit tels que les ordonnances, les tarifs et les règlements (cf. Christa Stamm-Pfister, in : BSK BGÖ 2024, n° 19 ad art. 2 LTrans). Un auteur mentionne les deux exemples suivants (cf. Thomas Sägesser, in : Handkommentar BGÖ, n° 33 ad art. 2 LTrans). Le premier concerne la Société suisse de crédit hôtelier dont la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement prévoit qu'elle peut percevoir des émoluments (RS 935.12 ; art. 10). Le second a trait à la Poste Suisse qui peut fixer les tarifs des lettres du service réservé selon la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO, RS 783.0 ; art. 18 al. 3). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a retenu que dans la mesure où le FNS rend en première instance des décisions, il est soumis à la LTrans, conformément à l'art. 2 al. 1 let. b LTrans. Le droit d'accès s'applique ainsi aux documents officiels présentant un lien direct avec la procédure de décision en matière de demandes de subvention (cf. ATF 147 II 137 consid. 3). Dans un autre arrêt, il a considéré que la société Swissgrid SA rendait des décisions au sens de l'art. 5 PA lorsqu'elle accordait la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), et que la LTrans s'appliquait (cf.”
Quanto all'art. 2 LTras vige una presunzione ampia a favore dell'accesso alle informazioni ufficiali. Se un'autorità deciÞ di limitare o rifiutare l'accesso, grava su di essa l'onere di allegazione e di prova relativamente alla misura e alle ragioni per le quali si realizzi un'eccezione prevista dalla legge.
“Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (ATF 142 II 340 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 p. 336). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées). Selon l'art. 7 al.”
“Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (ATF 142 II 340 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 p. 336). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées). Selon l'art. 7 al.”