Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:
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Riferimento: LTras art. 4 n. 14 L'art. 4 LTras riserva le disposizioni speciali di altre leggi federali formali. In presenza di norme speciali concorrenti, va verificato se si tratta di leggi federali formali. Nella misura in cui una richiesta concerne l'accesso ai propri dati personali, il diritto di accesso ai sensi della aLPD, conformemente all'art. 3 cpv. 2 LTras, ha in linê di principio la precedenza; tuttavia non ogni disposizione speciale comporta automaticamente l'esclusione della LTras.
“, 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 3 LTrans N 31). Par ailleurs, il ne comprend pas le droit de consulter les données concernant des tiers (cf. not. arrêt du TAF A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1). 6. À titre liminaire, bien que le recourant ne s'en plaigne pas, il sied de déterminer si l'autorité inférieure a eu raison de traiter sa demande d'accès uniquement à l'aune de la LTrans, à l'exclusion de la LPD. 6.1 Ayant abordé ce point de droit, le Préposé fédéral a considéré que seule la LTrans devait être appliquée à la demande d'accès du recourant et ce, bien que la note de service comprenne notamment des données personnelles le concernant. 6.2 6.2.1 L'art. 3 al. 2 LTrans prévoit que l'accès aux documents officiels contenant les données personnelles du demandeur est régi par la LPD. Cette disposition régit ainsi la relation entre le droit d'accès selon la LPD et celui selon la LTrans, et il en ressort que le premier, en tant que droit d'accès prévu par une disposition spéciale (cf. art. 4 LTrans, à ce sujet arrêt du TAF A-6320/2014 du 23 août 2016 consid. 4.3 et les réf. cit.) et pour autant que les conditions en soient remplies, a en principe la priorité sur le second (cf. Stamm-Pfister, op. cit, ad art. 3 LTrans N 30). Cela étant, l'art. 3 al. 2 LTrans ne prévoit que la primauté du droit d'accès selon l'art. 8 aLPD dans le cas spécifique où le demandeur sollicite l'accès à un document officiel comportant (exclusivement) ses données personnelles ou, dans la mesure où il contient également des données personnelles de tiers, en limitant sa demande d'accès à ses propres données (cf. Stamm-Pfister, ad art. 3 LTrans N 33 ; Jean-Philippe Walter, Accès aux documents officiels contenant des données personnelles et droit à la protection des données, in : La protection des données dans les relations de travail, Genève, 2017 p. 77 à 107, p. 85 et 97 ; Office fédéral de la justice, Mise en oeuvre du principe de la transparence au sein de l'administration fédérale: Questions fréquemment posées, point 3.”
“Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.4 à 4.6). 5.4.3 Au présent cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'en l'occurrence, les informations objet du présent litige ne concernent pas les données personnelles des assurés (cf. à ce sujet aussi infra consid. 8.3.1). Il ne ressort ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de la systématique de la loi que les articles 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal devraient, en toute hypothèse, en tant que dispositions spéciales d'autres lois fédérales, faire échec à l'application de la LTrans (en ce sens aussi : le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet). Retenir l'inverse serait par ailleurs incompatible avec le changement de paradigme introduit par la LTrans. 5.5 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure se prévaut encore du fait que l'art. 28 OAMal régit de manière exhaustive la liste des données des assureurs qu'elle est tenue de publier (cf. art. 28b OAMal). À cet égard, il sied de rappeler que l'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres "lois fédérales", ce par quoi il faut entendre des lois au sens formel, soit des règles de droit ayant un caractère général et abstrait, édictées par le Parlement fédéral conformément à l'art. 163 al. 1er Cst. (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4962/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1.2 ; Cottier, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 4 N 7), de sorte que les dispositions susmentionnées, qui régissent l'information active, ne sauraient faire obstacle à l'application de la LTrans. Au demeurant, il convient de rappeler que l'on ne peut pas déduire d'une obligation d'information active que toute demande d'accès plus large devrait être refusée (cf.”
Non si può affermare a priori che per determinati tipi di dati (p. es. dati delle dichiarazioni doganali) sussista un particolare diritto alla riservatezza ai sensi dell'art. 4 LTras; è necessario esaminare caso per caso se esista un obbligo di segretezza previsto da una norma speciale. Il Tribunale amministrativo federale ha chiarito a tal riguardo che l'accesso alle informazioni può essere pertinente, per esempio, quando esse possono essere ricavate da dati esistenti mediante una sempliÎ operazione informatiÊ; al contempo va verificato se i pertinenti istituti del diritto federale speciale (p. es. il segreto fiscale o il segreto d'ufficio) si applichino effettivamente.
“Le droit d'accès s'étend à de tels documents à la condition qu'un « traitement informatisé simple » permette de l'établir « à partir d'informations existantes ». La notion de « traitement informatisé simple » fait référence à un utilisateur moyen (cf. arrêts du TAF A-6108/2016 du 28 mars 2018 consid. 3.2, A-7874/2015 précité consid. 6.2, A-7235/2015 précité consid. 5.1 ; Message LTrans, FF 2003 1834 et 1838). 8.3.2 En l'occurrence, les informations litigieuses étaient à disposition de l'autorité inférieure, qui les a simplement réunies sous une tabelle dans un document Excel. Il s'agit d'un traitement informatisé simple, les informations ayant simplement été rassemblées, après une recherche élémentaire, dans un logiciel dont l'usage est commun. Sur le vu des considérants qui précèdent, on ne discerne dès lors aucune violation de l'art. 5 LTrans, ce qui implique le rejet du grief des recourantes. 9. Est ensuite litigieuse la question de savoir si les données concernées sont couvertes par le secret fiscal au titre de dispositions spéciales de lois fédérales réservées par l'art. 4 LTrans. 9.1 9.1.1 L'autorité inférieure a retenu que les informations sur lesquelles portait la demande d'accès n'étaient pas couvertes par le secret fiscal, au motif qu'il ne s'agissait pas de données relatives à l'impôt sur les importations, ni de décisions de taxation douane ou TVA. Elle précise que les données sont récoltées dans le but de surveiller et contrôler la circulation des marchandises franchissant la frontière suisse et pour des raisons fiscales - soit la perception des droits de douane et de la TVA (cf. art. 1.1 let. a de l'annexe 23 de l'OTDD). Dans sa décision, elle fait encore valoir que le secret fiscal a la même portée que le secret de fonction, lequel ne constitue pas une norme spéciale au sens de l'art. 4 LTrans. Elle considère de même que les recourantes n'ayant pas demandé l'accès aux données de la statistique du commerce extérieur en tant que telle, mais aux données des déclarations en douane relatives à l'importation d'or, elles ne peuvent se prévaloir du secret statistique.”
art. 4 dispone che disposizioni speciali di altre leggi federali possono escludere l'applicazione della LTras. In mancanza di una tale norma speciale, la LTras instaura una presunzione a favore dell'accesso libero ai documenti ufficiali. Se un'autorità limita l'accesso, deve indicare quale deroga prevista dalla legge si appliÊ e in quale misura; l'autorità ha l'onere della prova per smentire la presunzione di libero accesso.
“Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.5 et les réf. cit., 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 6.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe qui fasse exception à son application (à ce sujet voir le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet), toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une ou plusieurs des exceptions légales figurant aux art. 7 et 8 LTrans est ou sont réalisées (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 ; ATAF 2014/24 consid. 3, 2011/52 consid. 6 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1844 ; Pascal Mahon/Olivier Gonin in: Stephan C.”
“À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1819, 1827 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1). 4.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les références citées). 4.3 Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une ou plusieurs des exceptions légales figurant aux art. 7 et 8 LTrans est ou sont réalisées (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 ; ATAF 2014/24 consid. 3, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Message LTrans, op.”
art. 4 LTras rinvia a disposizioni specifiche di altre leggi federali. Tali norme speciali possono dichiarare segrete determinate informazioni o prevedere regole di accesso divergenti; perciò va esaminato caso per caso se una disposizione concreta limiti o disciplini l'accesso.
“L'art. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de cette loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. L'art. 4 LTrans réserve toutefois les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a), ou qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la LTrans (let. b).”
“L'art. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de cette loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. L'art. 4 LTrans réserve toutefois les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a), ou qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la LTrans (let. b).”
Le leggi speciali non escludono automaticamente la trasparenza. La regola di base introdotta dalla LTras, secondo la quale la trasparenza è il principio e la segretezza l'eccezione, va tenuta in considerazione nell'interpretazione delle disposizioni speciali esistenti. Il solo interesse pubblico non giustifiÊ di per sé la segretezza; in questa prospettiva la portata del segreto fiscale è limitata rispetto ai documenti amministrativi interni, in particolare per quanto riguarÚ procedure, pianificazioni e istruzioni.
“Ainsi, il n'est pas nécessaire que ces données aient été expressément déclarées « secrètes » (cf. en matière d'impôts directs : circulaire de l'AFC du 7 mars 1995, Archives 64, p. 213 ; arrêt du TAF A-6255/2018 précité consid. 6.4.1) ; les secrets sont déjà des faits qui ne sont connus que d'un cercle restreint de personnes (cf. ATF 114 IV 44 consid. 2). En outre, les renseignements obtenus ne doivent pas nécessairement être pertinents pour la taxation du contribuable ; le fait qu'ils aient été produits dans le contexte de l'imposition d'un contribuable suffit pour être couverts par le secret (cf. Maraia, p. 256 ; Zweifel, Kommentar DBG, no 11 ad art. 110). 9.5 9.5.1 De manière générale, les règles (préexistantes) de confidentialité et d'accès prévues par des lois spéciales doivent être interprétées en tenant compte du changement de paradigme intervenu avec l'entrée en vigueur de la LTrans, consacrant la transparence comme principe et le secret comme exception (cf. Christa Stamm-Pfister, BSK DSG/BGÖ, nos 2 et 9 ad art. 4 LTrans ; concernant les impôts directs : cf. arrêt du TAF A-6255/2018 précité consid. 6.4.2). Ceci vaut en particulier lorsque la disposition de la loi spéciale sert (également) des intérêts publics ; en effet, avec la LTrans, la portée de telles dispositions spéciales a été réduite dans la mesure où désormais les intérêts publics à la bonne marche de l'administration et à la confiance dans les actes administratifs sont couverts par le principe de transparence et non plus par celui du secret (cf. Bertil Cottier, Öffentlichkeitsgesetz, n° 10 ad art. 4). 9.5.2 En conséquence, aucune information ne peut plus être tenue secrète au seul motif d'intérêt public que cela servirait à renforcer la confiance des contribuables dans le travail des autorités fiscales. Ainsi, notamment les procédures internes, les planifications et les instructions internes ne sont plus couvertes par le secret fiscal. Il en va de même, en principe, pour l'assiette fiscale agrégée (cf. arrêt du TAF A-6255/2018 précité consid.”
Se l'autorità invoÊ un'eccezione ai sensi dell'art. 4 LTras, su di essa incombe l'onere della prova e deve dimostrare perché sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma eccezionale applicabile.
“À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.5 et les réf. cit., 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 6.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe qui fasse exception à son application (à ce sujet voir le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet), toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une ou plusieurs des exceptions légales figurant aux art.”
“Il s'agira enfin de se déterminer sur l'existence d'autres motifs qui commanderaient la divulgation du document, en particulier la liberté d'opinion et d'information (cf. art. 16 Cst. et 10 CEDH) invoquée par la recourante (cf. infra consid. 7). 3. 3.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1). Pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (cf. art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans) sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). 3.2 La LTrans fonde ainsi une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il n'est plus possible à l'autorité de décider, sans égard à un quelconque cadre légal, si elle entend ou non donner accès aux informations ou aux documents. Si elle décide de refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit alors prouver que les conditions des art. 4, 7 ou 8 LTrans - instituant des exceptions au principe de la transparence - sont réalisées (cf.”
Citazione: LTras art. 4 n. 8 Le disposizioni speciali di altre leggi federali devono essere interpretate in modo restrittivo e, secondo la giurisprudenza, mirano principalmente alla tutela della personalità e ai dati personali, in particolare a quelli relativi alla salute. Le informazioni non personali (p. es. indicazioni sul datore di lavoro) non sono, secondo la giurisprudenza citata, di regola coperte da tali riserve di segretezza.
“Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.4 à 4.6). 5.4.3 Au présent cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'en l'occurrence, les informations objet du présent litige ne concernent pas les données personnelles des assurés (cf. à ce sujet aussi infra consid. 8.3.1). Il ne ressort ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de la systématique de la loi que les articles 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal devraient, en toute hypothèse, en tant que dispositions spéciales d'autres lois fédérales, faire échec à l'application de la LTrans (en ce sens aussi : le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art.”
“Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.4 à 4.6). 5.4.3 Au présent cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'en l'occurrence, les informations objet du présent litige ne concernent pas les données personnelles des assurés (cf. à ce sujet aussi infra consid. 8.3.1). Il ne ressort ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de la systématique de la loi que les articles 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal devraient, en toute hypothèse, en tant que dispositions spéciales d'autres lois fédérales, faire échec à l'application de la LTrans (en ce sens aussi : le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art.”
Con l'entrata in vigore della LTras la trasparenza è sancita come principio fondamentale e il diritto alla riservatezza va interpretato in modo più restrittivo: le disposizioni sulla segretezza devono essere intese nel senso che molte informazioni riguardanti i processi interni (p. es. procedure interne, pianificazioni, istruzioni) e i dati non personali non rientrano più, in linê di principio, nel regime della segretezza. Al contrario, i dati personali e le informazioni protette da norme speciali restano, in linê di principio, esclusi dalla divulgazione. (art. 4 LTras alla luÎ della LTras.)
“Ainsi, il n'est pas nécessaire que ces données aient été expressément déclarées « secrètes » (cf. en matière d'impôts directs : circulaire de l'AFC du 7 mars 1995, Archives 64, p. 213 ; arrêt du TAF A-6255/2018 précité consid. 6.4.1) ; les secrets sont déjà des faits qui ne sont connus que d'un cercle restreint de personnes (cf. ATF 114 IV 44 consid. 2). En outre, les renseignements obtenus ne doivent pas nécessairement être pertinents pour la taxation du contribuable ; le fait qu'ils aient été produits dans le contexte de l'imposition d'un contribuable suffit pour être couverts par le secret (cf. Maraia, p. 256 ; Zweifel, Kommentar DBG, no 11 ad art. 110). 9.5 9.5.1 De manière générale, les règles (préexistantes) de confidentialité et d'accès prévues par des lois spéciales doivent être interprétées en tenant compte du changement de paradigme intervenu avec l'entrée en vigueur de la LTrans, consacrant la transparence comme principe et le secret comme exception (cf. Christa Stamm-Pfister, BSK DSG/BGÖ, nos 2 et 9 ad art. 4 LTrans ; concernant les impôts directs : cf. arrêt du TAF A-6255/2018 précité consid. 6.4.2). Ceci vaut en particulier lorsque la disposition de la loi spéciale sert (également) des intérêts publics ; en effet, avec la LTrans, la portée de telles dispositions spéciales a été réduite dans la mesure où désormais les intérêts publics à la bonne marche de l'administration et à la confiance dans les actes administratifs sont couverts par le principe de transparence et non plus par celui du secret (cf. Bertil Cottier, Öffentlichkeitsgesetz, n° 10 ad art. 4). 9.5.2 En conséquence, aucune information ne peut plus être tenue secrète au seul motif d'intérêt public que cela servirait à renforcer la confiance des contribuables dans le travail des autorités fiscales. Ainsi, notamment les procédures internes, les planifications et les instructions internes ne sont plus couvertes par le secret fiscal. Il en va de même, en principe, pour l'assiette fiscale agrégée (cf. arrêt du TAF A-6255/2018 précité consid.”
“Comme les art. 22 LPers et 44 LTr, l'art. 86 LPP est formulé de manière large et ne fait qu'exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret de l'art. 86 LPP doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans: l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans (cf. FF 2003 1833 ch 1.1.3.3; BERTIL COTTIER, in Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, Brunner/Mader [éd.], 2008, n° 10 ad art. 4 LTransau sujet de l'art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] dont la formulation est quasi identique à celle de l'art. 86 LPP;voir aussi CHRISTA STAMM-PFISTER, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 4 LTrans). Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'art. 86 LPP. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles, comme par exemple les informations relatives aux processus internes des autorités, aux planifications et à la surveillance des assureurs (COTTIER, op. cit., n° 10 ad art. 4 LTrans). En revanche, la communication à des tiers de données personnelles (notamment en lien avec les assurés) demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans et 86a al. 5 let. b LPP). BGE 148 II 16 S. 24”
l'art. 4 LTras non precluÞ una presunta libera accessibilità dei documenti ufficiali. Di conseguenza l'ordinamento giuridico instaura una presunzione a favore dell'accesso; se un'autorità limita o nega l'accesso, grava su di essa l'onere dell'allegazione e della prova e deve indicare concretamente quale specifiÊ norma di legge federale, ai sensi dell'art. 4 LTras, fondi l'eccezione e in quale misura essa si applichi.
“À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.5 et les réf. cit., 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 6.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe qui fasse exception à son application (à ce sujet voir le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet), toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une ou plusieurs des exceptions légales figurant aux art.”
“2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans) sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). À cet égard, il est admis que la demande peut relever de la simple curiosité (cf. not. arrêt du TAF A-2352/2017 du 11 décembre 2019 consid. 8.3.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). 5.2.3 En ce qui concerne les exceptions prévues dans la LTrans, le législateur a, comme cela ressort de ce qui précède, prévu différentes solutions : des exceptions au champ d'application à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans), une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales (cf. art. 4 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf. art. 7 LTrans) et l'exclusion de tout accès à certains documents (cf. art. 8 al. 1 et 4 LTrans). Il n'est donc plus possible à l'autorité de décider, sans égard à un quelconque cadre légal, si elle entend ou non donner accès aux informations ou aux documents. Si elle décide de refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit alors prouver que les conditions des art. 4, 7 ou 8 LTrans - instituant des exceptions au principe de la transparence - sont réalisées (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; ATAF 2014/24 consid. 3, 2011/52 consid. 6 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1844 ; Pascal Mahon/Olivier Gonin in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [éd.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, Berne 2008 [ci-après : Öffentlichkeitsgesetz], n.”
Disposizioni formali di altre leggi federali possono essere considerate 'disposizioni speciali' ai sensi dell'art. 4 LTras e, di conseguenza, limitare l'ambito di applicazione della legge sulla trasparenza. Se una norma concreta abbia tale carattere e limiti l'accesso ai documenti, va accertato mediante interpretazione delle disposizioni pertinenti; da un obbligo di informazione attiva non segue automaticamente un divieto di accesso più esteso.
“3 Au présent cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'en l'occurrence, les informations objet du présent litige ne concernent pas les données personnelles des assurés (cf. à ce sujet aussi infra consid. 8.3.1). Il ne ressort ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de la systématique de la loi que les articles 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal devraient, en toute hypothèse, en tant que dispositions spéciales d'autres lois fédérales, faire échec à l'application de la LTrans (en ce sens aussi : le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet). Retenir l'inverse serait par ailleurs incompatible avec le changement de paradigme introduit par la LTrans. 5.5 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure se prévaut encore du fait que l'art. 28 OAMal régit de manière exhaustive la liste des données des assureurs qu'elle est tenue de publier (cf. art. 28b OAMal). À cet égard, il sied de rappeler que l'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres "lois fédérales", ce par quoi il faut entendre des lois au sens formel, soit des règles de droit ayant un caractère général et abstrait, édictées par le Parlement fédéral conformément à l'art. 163 al. 1er Cst. (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4962/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1.2 ; Cottier, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 4 N 7), de sorte que les dispositions susmentionnées, qui régissent l'information active, ne sauraient faire obstacle à l'application de la LTrans. Au demeurant, il convient de rappeler que l'on ne peut pas déduire d'une obligation d'information active que toute demande d'accès plus large devrait être refusée (cf. supra consid. 5.3.2). 5.6 Il ressort de ce qui précède que la législation sur la transparence est bien applicable à la cause. 5.7 Par ailleurs, il n'est, à juste titre, pas contesté par les parties que les fichiers auxquels la recourante souhaite avoir accès sont des documents officiels au sens de l'art.”
“Selon le Tribunal fédéral, elles ne constituent donc pas nécessairement et dans tous les cas des prescriptions minimales régissant la mesure dans laquelle une autorité peut ou doit, de sa propre initiative, informer le public. L'on ne peut toutefois pas non plus déduire d'une obligation d'information active que toute demande d'accès plus large devrait être refusée (cf. arrêt du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2). La question de savoir si une obligation d'informer activement impose dans un cas particulier des règles éventuellement plus souples ou plus strictes sur l'accès aux documents officiels doit être déterminée, par analogie avec les règles de confidentialité dans d'autres lois fédérales, par l'interprétation des normes concernées (cf. ATF 146 II 265 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du TAF B-1109/2018 du 16 décembre 2020 consid. 3.3). 5.4 L'art. 33 LPGA et l'art. 84a LAMal règlent l'obligation de garder le secret, respectivement la communication de certaines données de manière détaillée. Il convient donc de déterminer, au moyen de l'interprétation, si ces dispositions, mises en relation, constituent des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans (cf. infra consid. 5.4.1 à 5.4.3). Il s'agira ensuite de déterminer si l'autorité inférieure peut exciper de l'art. 28 OAMal comme faisant obstacle à la LTrans (cf. infra consid. 5.5). 5.4.1 Conformément à l'art. 33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid.”
“Les données récoltées en vertu de la loi sur la statistique fédérale doivent être utilisées uniquement à des fins statistiques (cf. art. 14 LSF). Dans la situation de l'art. 4 LSF précité, les données ont été rassemblées indépendamment de toute fin statistique, pour remplir l'un des buts poursuivis par l'administration, de sorte que le secret statistique ne s'applique pas. Or c'est bien la situation du cas d'espèce : Les données litigieuses ont été récoltées afin que l'autorité inférieure puisse procéder à la perception des droits de douanes, de la TVA, ainsi que pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises franchissant la frontière. Elles ont donc été enregistrées dans le système afin de remplir les buts susmentionnés (cf. art. 1.1 Annexe 23 OTDD) et sont, en outre, utilisées à des fins statistiques (cf. art. 1.2 annexe 23 OTDD). Si, dans ce cas, c'est l'objectif poursuivi par la loi sur la transparence qui devrait primer (cf. arrêt TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4), l'art. 4 LTrans réserve le respect des données couvertes par le secret fiscal au sens des dispositions précédemment analysées. 9.6.2 Quant à la question de l'éventuelle transmission des renseignements de façon anonymisée afin que ceux-ci ne puissent pas être mis en relation avec certains assujettis identifiables, elle ne se pose pas ici dès lors que l'intimée souhaite obtenir des renseignements relatifs à certaines sociétés qu'elle a préalablement déterminées, ce à quoi l'autorité inférieure n'est pas en droit de donner suite. 9.6.3 En conclusion, les données litigieuses tombent sous la protection du secret fiscal et l'autorité inférieure a à tort dénié se trouver sous l'exception de l'art. 4 let. a LTrans. 9.7 La conclusion qui précède scelle le sort du recours et rend inutile l'examen, par le Tribunal, des autres griefs invoqués par les recourantes, à savoir la pesée des intérêts en présence, la violation des art. 7 et 9 al. 2 LTrans, 19 al. 1bis LPD et de leurs droits fondamentaux. 10. De l'ensemble des considérants qui précèdent il suit que la décision attaquée n'est pas conforme au droit et que les recours doivent être admis.”
“86 LPP doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans: l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans (cf. FF 2003 1833 ch 1.1.3.3; BERTIL COTTIER, in Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, Brunner/Mader [éd.], 2008, n° 10 ad art. 4 LTransau sujet de l'art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] dont la formulation est quasi identique à celle de l'art. 86 LPP;voir aussi CHRISTA STAMM-PFISTER, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 4 LTrans). Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'art. 86 LPP. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles, comme par exemple les informations relatives aux processus internes des autorités, aux planifications et à la surveillance des assureurs (COTTIER, op. cit., n° 10 ad art. 4 LTrans). En revanche, la communication à des tiers de données personnelles (notamment en lien avec les assurés) demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans et 86a al. 5 let. b LPP). BGE 148 II 16 S. 24”
l'art. 4 LTras lascia impregiudicate le disposizioni particolari di riservatezza di altre leggi federali. Tra l'interesse pubblico alla trasparenza e la finalità di tutela di una norma speciale non si effettua una ponderazione generale, ma va operata una valutazione caso per caso; decisivi sono il senso e la finalità della disposizione derogatoria.
“Elle considère de même que les recourantes n'ayant pas demandé l'accès aux données de la statistique du commerce extérieur en tant que telle, mais aux données des déclarations en douane relatives à l'importation d'or, elles ne peuvent se prévaloir du secret statistique. 9.1.2 Les recourantes expliquent qu'en complétant la déclaration en douane, elles ont donné plusieurs informations, à savoir notamment le nom de l'exportateur, le pays dans lequel celui-ci est situé et la quantité d'or importée. Ces informations sont collectées par l'autorité inférieure afin qu'elle puisse percevoir l'impôt sur les importations et établir ses statistiques sur le commerce extérieur. Elles considèrent ainsi que les informations demandées sont protégées par le secret fiscal, ce dernier couvrant tous les faits communiqués à l'autorité inférieure dans l'exercice de sa fonction. En toute hypothèse, les données dont la consultation est requise seraient couvertes par le secret statistique. 9.1.3 L'intimée ne s'est pas déterminée sur cette question. 9.2 L'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a) ou accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi (let. b). La relation entre le secret garanti par d'autres lois fédérales spéciales (let. a) et le principe général de transparence prévu dans la LTrans ne saurait être établie de manière générale et doit bien plus être déterminée au cas par cas (cf. ATF 146 II 265 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.4). Le sens et le but des normes divergentes est à cet égard déterminant : l'intérêt public à la transparence de l'administration doit être mis en balance avec le but de protection poursuivi par la norme spéciale. Ceci s'applique également aux normes spéciales plus anciennes relatives au secret d'actes et de mesures étatiques. Ainsi, le secret de fonction notamment, ne couvre plus que des informations qui nécessitent une protection particulière ou qui ne sont en principe pas accessibles selon la loi sur la transparence.”
“Elle considère de même que les recourantes n'ayant pas demandé l'accès aux données de la statistique du commerce extérieur en tant que telle, mais aux données des déclarations en douane relatives à l'importation d'or, elles ne peuvent se prévaloir du secret statistique. 9.1.2 Les recourantes expliquent qu'en complétant la déclaration en douane, elles ont donné plusieurs informations, à savoir notamment le nom de l'exportateur, le pays dans lequel celui-ci est situé et la quantité d'or importée. Ces informations sont collectées par l'autorité inférieure afin qu'elle puisse percevoir l'impôt sur les importations et établir ses statistiques sur le commerce extérieur. Elles considèrent ainsi que les informations demandées sont protégées par le secret fiscal, ce dernier couvrant tous les faits communiqués à l'autorité inférieure dans l'exercice de sa fonction. En toute hypothèse, les données dont la consultation est requise seraient couvertes par le secret statistique. 9.1.3 L'intimée ne s'est pas déterminée sur cette question. 9.2 L'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a) ou accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi (let. b). La relation entre le secret garanti par d'autres lois fédérales spéciales (let. a) et le principe général de transparence prévu dans la LTrans ne saurait être établie de manière générale et doit bien plus être déterminée au cas par cas (cf. ATF 146 II 265 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.4). Le sens et le but des normes divergentes est à cet égard déterminant : l'intérêt public à la transparence de l'administration doit être mis en balance avec le but de protection poursuivi par la norme spéciale. Ceci s'applique également aux normes spéciales plus anciennes relatives au secret d'actes et de mesures étatiques. Ainsi, le secret de fonction notamment, ne couvre plus que des informations qui nécessitent une protection particulière ou qui ne sont en principe pas accessibles selon la loi sur la transparence.”
Le disposizioni di altre leggi federali che dichiarano determinate informazioni segrete devono essere considerate prioritariamente nell'ambito dell'art. 4 LTras. Se una specifiÊ norma applicabile deve essere considerata una «disposizione speciale» ai sensi dell'art. 4 LTras e quindi limitare gli obblighi di accesso previsti dalla LTras, ciò va chiarito mediante interpretazione della norma pertinente caso per caso; non ogni obbligo di segretezza previsto da una legge speciale comporta automaticamente, senza ulteriore esame, l'esclusione dell'accesso.
“Selon le Tribunal fédéral, elles ne constituent donc pas nécessairement et dans tous les cas des prescriptions minimales régissant la mesure dans laquelle une autorité peut ou doit, de sa propre initiative, informer le public. L'on ne peut toutefois pas non plus déduire d'une obligation d'information active que toute demande d'accès plus large devrait être refusée (cf. arrêt du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2). La question de savoir si une obligation d'informer activement impose dans un cas particulier des règles éventuellement plus souples ou plus strictes sur l'accès aux documents officiels doit être déterminée, par analogie avec les règles de confidentialité dans d'autres lois fédérales, par l'interprétation des normes concernées (cf. ATF 146 II 265 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du TAF B-1109/2018 du 16 décembre 2020 consid. 3.3). 5.4 L'art. 33 LPGA et l'art. 84a LAMal règlent l'obligation de garder le secret, respectivement la communication de certaines données de manière détaillée. Il convient donc de déterminer, au moyen de l'interprétation, si ces dispositions, mises en relation, constituent des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans (cf. infra consid. 5.4.1 à 5.4.3). Il s'agira ensuite de déterminer si l'autorité inférieure peut exciper de l'art. 28 OAMal comme faisant obstacle à la LTrans (cf. infra consid. 5.5). 5.4.1 Conformément à l'art. 33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid.”
“Les exceptions et restrictions au droit d'accès figurent aux art. 7 ss LTrans. La loi mentionne notamment le risque de compromettre les intérêts économiques de la Suisse, ses intérêts en matière de politique extérieure et ses relations internationales, le risque de révéler des secrets professionnels, d'affaire ou de fabrication (art. 7 al. 1 LTrans), le risque de porter atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans), ainsi que la protection des données personnelles (art. 9 LTrans). L'art. 4 LTrans réserve en outre les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let.”
“Le droit d'accès s'étend à de tels documents à la condition qu'un « traitement informatisé simple » permette de l'établir « à partir d'informations existantes ». La notion de « traitement informatisé simple » fait référence à un utilisateur moyen (cf. arrêts du TAF A-6108/2016 du 28 mars 2018 consid. 3.2, A-7874/2015 précité consid. 6.2, A-7235/2015 précité consid. 5.1 ; Message LTrans, FF 2003 1834 et 1838). 8.3.2 En l'occurrence, les informations litigieuses étaient à disposition de l'autorité inférieure, qui les a simplement réunies sous une tabelle dans un document Excel. Il s'agit d'un traitement informatisé simple, les informations ayant simplement été rassemblées, après une recherche élémentaire, dans un logiciel dont l'usage est commun. Sur le vu des considérants qui précèdent, on ne discerne dès lors aucune violation de l'art. 5 LTrans, ce qui implique le rejet du grief des recourantes. 9. Est ensuite litigieuse la question de savoir si les données concernées sont couvertes par le secret fiscal au titre de dispositions spéciales de lois fédérales réservées par l'art. 4 LTrans. 9.1 9.1.1 L'autorité inférieure a retenu que les informations sur lesquelles portait la demande d'accès n'étaient pas couvertes par le secret fiscal, au motif qu'il ne s'agissait pas de données relatives à l'impôt sur les importations, ni de décisions de taxation douane ou TVA. Elle précise que les données sont récoltées dans le but de surveiller et contrôler la circulation des marchandises franchissant la frontière suisse et pour des raisons fiscales - soit la perception des droits de douane et de la TVA (cf. art. 1.1 let. a de l'annexe 23 de l'OTDD). Dans sa décision, elle fait encore valoir que le secret fiscal a la même portée que le secret de fonction, lequel ne constitue pas une norme spéciale au sens de l'art. 4 LTrans. Elle considère de même que les recourantes n'ayant pas demandé l'accès aux données de la statistique du commerce extérieur en tant que telle, mais aux données des déclarations en douane relatives à l'importation d'or, elles ne peuvent se prévaloir du secret statistique.”
LTras art. 4 n. 2 Disposizioni speciali di altre leggi federali possono prevedere obblighi autonomi di informazione attiva (p. es. obblighi di pubblicazione). Tali norme coesistono quindi accanto alla normativa sulla trasparenza; tuttavia, dall'obbligo di informazione attiva non deriva in generale che le domanÞ di accesso ai documenti o le richieste di informazione ai sensi della LTras siano escluse, né che con esso vengano sostituiti diritti di accesso più ampi.
“, 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 4.2 La LTrans ne règle en principe que la stratégie d'information passive, c'est-à-dire l'information des autorités sur demande du public. En revanche, la politique d'information active des autorités, autre aspect de la transparence étatique, soit l'information d'office des autorités sur l'activité administrative, se fonde en principe sur l'art. 180 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En plus de la stratégie d'information active, différents actes législatifs fédéraux prévoient des obligations spécifiques d'information active. L'information active et passive sont en partie étroitement imbriquées sur le plan fonctionnel ; elles se conditionnent et se complètent mutuellement (cf. ATF 146 II 265 consid. 2 et les réf. cit.). 4.3 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans) sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une ou plusieurs des exceptions légales figurant aux art. 7 et 8 LTrans est ou sont réalisées (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 ; ATAF 2014/24 consid. 3, 2011/52 consid. 6 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1844 ; Pascal Mahon/Olivier Gonin in: Stephan C.”
“3 Au présent cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'en l'occurrence, les informations objet du présent litige ne concernent pas les données personnelles des assurés (cf. à ce sujet aussi infra consid. 8.3.1). Il ne ressort ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de la systématique de la loi que les articles 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal devraient, en toute hypothèse, en tant que dispositions spéciales d'autres lois fédérales, faire échec à l'application de la LTrans (en ce sens aussi : le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet). Retenir l'inverse serait par ailleurs incompatible avec le changement de paradigme introduit par la LTrans. 5.5 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure se prévaut encore du fait que l'art. 28 OAMal régit de manière exhaustive la liste des données des assureurs qu'elle est tenue de publier (cf. art. 28b OAMal). À cet égard, il sied de rappeler que l'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres "lois fédérales", ce par quoi il faut entendre des lois au sens formel, soit des règles de droit ayant un caractère général et abstrait, édictées par le Parlement fédéral conformément à l'art. 163 al. 1er Cst. (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4962/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1.2 ; Cottier, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 4 N 7), de sorte que les dispositions susmentionnées, qui régissent l'information active, ne sauraient faire obstacle à l'application de la LTrans. Au demeurant, il convient de rappeler que l'on ne peut pas déduire d'une obligation d'information active que toute demande d'accès plus large devrait être refusée (cf. supra consid. 5.3.2). 5.6 Il ressort de ce qui précède que la législation sur la transparence est bien applicable à la cause. 5.7 Par ailleurs, il n'est, à juste titre, pas contesté par les parties que les fichiers auxquels la recourante souhaite avoir accès sont des documents officiels au sens de l'art.”
“À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.5 et les réf. cit., 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 6.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe qui fasse exception à son application (à ce sujet voir le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet), toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une ou plusieurs des exceptions légales figurant aux art.”
L'art. 4 LTras (riserva di disposizioni speciali) signifiÊ che le disposizioni speciali pertinenti di altre leggi federali prevalgono sulle norme più generali in materia di trasparenza. Dottrina e giurisprudenza citano espressamente, a titolo esemplificativo, le regole particolari relative ai registri pubblici, in particolare il registro di commercio, il registro fondiario, il registro dello stato civile e i registri nel settore del diritto della proprietà intellettuale. Per il registro fondiario valgono in particolare le disposizioni del CodiÎ civile (art. 970 e ss. CC).
“b de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) réserve les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations accessibles à des conditions dérogeant à la LTrans (en droit cantonal, une règle similaire se trouve à l'art. 15 LInfo). Dans son message, le Conseil fédéral explique que cet article de loi est un rappel du principe général lex specialis derogat legi generali. Surtout, il précise que les dispositions particulières régissant les registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé (notamment le registre du commerce, le registre foncier, le registre de l'état civil et le registre dans le domaine de la propriété intellectuelle) l'emportent à ce titre sur les règles d'accès aux documents officiels prévues par la LTrans (FF 2003 1833; cf. aussi Christa Stamm-Pfister, in: Maurer-Lambrou/Blechta [édit.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 2014, n° 12 ad art. 4 LTrans). On voit dès lors mal comment, sans porter atteinte au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]), les règles cantonales en matière de droit à l'information s'appliqueraient à l'accès aux informations contenues dans le registre foncier, alors que le législateur fédéral a expressément exclu l'applicabilité des dispositions fédérales en matière de transparence au profit des dispositions spéciales du Code civil. Aussi convient-il de retenir que la publicité du registre foncier est régie exclusivement par les règles du Code civil, ainsi que par les dispositions d'exécution, à l'exclusion notamment de la LInfo. A ce titre, l'art. 970 al. 1 CC mentionne que celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.”
“76 et les références citées); il n'est pas exclu qu'une règle spéciale cède le pas à une règle générale, selon sa place dans l'ordre juridique, la date de son adoption ou encore les intentions de ses auteurs (arrêt 1C_38/2016 du 13 mai 2016 consid. 2.5). En lien avec l'art. 4 let. b LTrans, le Conseil fédéral cite à titre exemplatif les dispositions particulières régissant les registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé, notamment le registre du commerce, le registre foncier, le registre de l'état-civil et le registre dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui déterminent à quelles conditions peut être soumise la consultation des informations qui y sont renfermées (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 p. 1833, ch. 2.1.4). Cet avis est partagé en doctrine, notamment par les commentateurs de la LTrans (BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader (éd.), Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, n. 15 ad art. 4 LTrans; STEPHAN BRUNNER, Persönlichkeitsschutz bei der behördlichen Information der Öffentlichkeit von Amtes wegen: Ein Leitfaden, ZBl 111/2010 p. 618; CHRISTA STAMM-PFISTER, Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 è éd., 2014, n. 11 ad art. 4 LTrans), pour qui l'accès au registre foncier est spécifiquement défini par le Code civil en raison de son importance et de la confidentialité des données qu'il contient. L'art. 15 LInfo ne dit pas autre chose que l'art. 4 LTrans (cf. BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader, Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, n. 2 ad art. 4 LTrans), la divergence de rédaction relevée par le recourant n'ayant pas de portée significative, comme celui-ci l'admet d'ailleurs, en sorte que la Cour de droit administratif et public pouvait s'inspirer de la solution retenue dans la LTrans dans l'interprétation de la LInfo et retenir que l'accès aux données du registre foncier était réglementé exclusivement par les dispositions du Code civil sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit fédéral.”
“b LTrans, le Conseil fédéral cite à titre exemplatif les dispositions particulières régissant les registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé, notamment le registre du commerce, le registre foncier, le registre de l'état-civil et le registre dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui déterminent à quelles conditions peut être soumise la consultation des informations qui y sont renfermées (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 p. 1833, ch. 2.1.4). Cet avis est partagé en doctrine, notamment par les commentateurs de la LTrans (BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader (éd.), Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, n. 15 ad art. 4 LTrans; STEPHAN BRUNNER, Persönlichkeitsschutz bei der behördlichen Information der Öffentlichkeit von Amtes wegen: Ein Leitfaden, ZBl 111/2010 p. 618; CHRISTA STAMM-PFISTER, Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 è éd., 2014, n. 11 ad art. 4 LTrans), pour qui l'accès au registre foncier est spécifiquement défini par le Code civil en raison de son importance et de la confidentialité des données qu'il contient. L'art. 15 LInfo ne dit pas autre chose que l'art. 4 LTrans (cf. BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader, Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, n. 2 ad art. 4 LTrans), la divergence de rédaction relevée par le recourant n'ayant pas de portée significative, comme celui-ci l'admet d'ailleurs, en sorte que la Cour de droit administratif et public pouvait s'inspirer de la solution retenue dans la LTrans dans l'interprétation de la LInfo et retenir que l'accès aux données du registre foncier était réglementé exclusivement par les dispositions du Code civil sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit fédéral. Le recourant n'invoque aucun argument pertinent ou convaincant qui justifierait de s'en écarter. Le fait que le canton de Vaud a usé de la compétence conférée aux cantons par l'art. 970a CC de publier certaines données du registre foncier soustraites à la libre consultation, dont la liste des transferts immobiliers à laquelle le recourant souhaite avoir accès, ne rend pas pour autant applicables les règles de la LTrans et de la Linfo. La Cour de droit administratif et public n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en considérant que l'art.”
“Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.5 et les réf. cit., 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 5.2.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans) sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). À cet égard, il est admis que la demande peut relever de la simple curiosité (cf. not. arrêt du TAF A-2352/2017 du 11 décembre 2019 consid. 8.3.1). La LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). 5.2.3 En ce qui concerne les exceptions prévues dans la LTrans, le législateur a, comme cela ressort de ce qui précède, prévu différentes solutions : des exceptions au champ d'application à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans), une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales (cf. art. 4 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf.”
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