Ora: «tassa». ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1;FF 1993 II 639). ↩
Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445;FF 1994 III 1445). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733;FF 1978 II 913). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085;FF 2008 2255). ↩
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Die Revision rechtskräftiger Verfügungen kann nach den in der kantonalen Verfahrensordnung (OTEO) festgelegten, engeren Revisionsregeln ausgestaltet werden; dies gilt auch bei Delegation an den Bundesrat bzw. bei Delegation nach Art. 47 Abs. 1 LTEO, wobei die OTEO die Revisionsgründe konkretisiert.
“a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). Il n’est en outre pas contesté que la décision querellée a été reçue par le recourant le vendredi 2 août 2024. Ainsi, bien que les féries judiciaires ne soient in casu pas applicables (art. 31a LTEO), le recours déposé le lundi 2 septembre 2024 l’a été en temps utile (art. 31 al. 1 LTEO et art. 17 al. 3 LPA), les voies de droit contre la décision sur demande de révision étant les mêmes que celles pour la décision de taxation et d’exonération (art. 149 al. 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11, applicable par analogie). Le recours contre la décision sur réclamation du 30 juillet 2024 est donc recevable. 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si le STEO est tenu de modifier les décisions de taxations, entrées en force, pour la TEO des années 2015 à 2019. Le recourant invoque également leur nullité. 2.1 Conformément à la délégation en faveur du Conseil fédéral prévue à l’art. 47 al. 1 LTEO, les règles concernant la révision des décisions passées en force sont contenues dans l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1). 2.1.1 Selon l’art. 40 al. 1 OTEO, l’autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci : si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a) ; si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let. b) ; si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d’être entendu (let. c). L’art. 40 al. 2 OTEO dispose que la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui. 2.1.2 En vertu de l’art.”