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Art. 81 LA sieht eine Ausnahmeregelung vor, durch die bestimmte Luftfahrzeuge von der konservatorischen Beschlagnahme ausgenommen sind. Diese Ausnahme wird in der Literatur und Rechtsprechung als Beispiel für insaisissbare Sachen nach materiellem Recht genannt; eine automatische Anwendbarkeit in grenzüberschreitenden Kulturgüterfällen wird in den zitierten Quellen jedoch nicht belegt.
“271 LP soient réalisées (Gabus, Confiscation et saisie d'un bien culturel, SJ 2008 II p. 227 ss, p. 229). La Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, à laquelle la Suisse et la France sont parties (RS 0.444.1; ci-après: Convention UNESCO de 1970), n’est pas directement applicable: pour être mise en œuvre, elle oblige en effet les Etats contractants à légiférer et à transposer les solutions dans leur législation nationale. En Suisse, ceci a été réalisé par l’adoption de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 441.1; cf. ATF 145 IV 294 in JDT 2019 IV 343, consid. 3.1). Les biens insaisissables en vertu du droit matériel sont ceux qui sont insaisissables en vertu de dispositions légales particulières, l'énumération de l'art. 92 al. 4 LP n'étant pas exhaustive. On peut y ajouter par exemple l’exemption de saisie conservatoire de certains aéronefs (art. 81 LA) et l’insaisissabilité des biens culturels prêtés temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse et pour lesquels l'institution bénéficiaire du prêt a obtenu du service spécialisé la délivrance à l'institution prêteuse d'une garantie de restitution valable pour la durée de l'exposition stipulée dans le contrat de prêt, tant qu'ils se trouvent en Suisse (art. 13 LTBC; cf. Declercq, Introduction à la procédure de poursuite par voie de saisie, 2023, n° 813; Gillieron, Poursuite, p. 244). 3.2 En l'espèce, le plaignant se prévaut de manière toute générale de la Convention de l'UNESCO de 1970, laquelle n'est pas directement applicable. Il est par ailleurs avéré que l'on ne se trouve pas en présence d'un bien insaisissable au sens de l'art. 13 LTBC, soit d'un bien culturel prêté temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse en vue d’une exposition et qui fait l'objet d'une garantie de restitution (cf. art. 10 LTBC). Rien n'indique d'ailleurs que les tableaux litigieux soient désignés par la France comme faisant partie des biens culturels à inventorier au sens de l'art.”
“271 LP soient réalisées (Gabus, Confiscation et saisie d'un bien culturel, SJ 2008 II p. 227 ss, p. 229). 2.1.2 La Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, à laquelle la Suisse et la France sont parties (RS 0.444.1; ci-après: Convention UNESCO), n’est pas directement applicable: pour être mise en œuvre, elle oblige en effet les Etats contractants à légiférer et à transposer les solutions dans leur législation nationale. En Suisse, ceci a été réalisé par l’adoption de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 441.1; cf. ATF 145 IV 294 in JDT 2019 IV 343, consid. 3.1). 2.1.3 Les biens insaisissables en vertu du droit matériel sont ceux qui sont insaisissables en vertu de dispositions légales particulières, l'énumération de l'art. 92 al. 4 LP n'étant pas exhaustive. On peut y ajouter par exemple l’exemption de saisie conservatoire de certains aéronefs (art. 81 LA) et l’insaisissabilité des biens culturels prêtés temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse et pour lesquels l'institution bénéficiaire du prêt a obtenu du service spécialisé la délivrance à l'institution prêteuse d'une garantie de restitution valable pour la durée de l'exposition stipulée dans le contrat de prêt, tant qu'ils se trouvent en Suisse (art. 13 LTBC; cf. Declercq, Introduction à la procédure de poursuite par voie de saisie, 2023, n° 813; Gillieron, Poursuite, p. 244). 2.2 En l'espèce, le plaignant se prévaut de manière toute générale de la Convention de l'UNESCO, laquelle n'est pas directement applicable. Il est par ailleurs avéré que l'on ne se trouve pas en présence d'un bien insaisissable au sens de l'art. 13 LTBC, soit d'un bien culturel prêté temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse en vue d’une exposition et qui fait l'objet d'une garantie de restitution (cf. art. 10 LTBC). Rien n'indique d'ailleurs que le tableau litigieux soit désigné par la France comme faisant partie des biens culturels à inventorier au sens de l'art.”
Art. 81 LFG sieht eine Ausnahme von der Sicherungsbeschlagnahme für bestimmte Luftfahrzeuge vor (vgl. Art. 81 LFG). Eine gesonderte Regelung zur Insaisissbarkeit betrifft temporär in der Schweiz ausgestellte Kulturgüter (Gesetz über den Transfer internationaler Kulturgüter, LTBC, Art. 13 LTBC) und ist nicht Teil von Art. 81 LFG.
“271 LP soient réalisées (Gabus, Confiscation et saisie d'un bien culturel, SJ 2008 II p. 227 ss, p. 229). 2.1.2 La Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, à laquelle la Suisse et la France sont parties (RS 0.444.1; ci-après: Convention UNESCO), n’est pas directement applicable: pour être mise en œuvre, elle oblige en effet les Etats contractants à légiférer et à transposer les solutions dans leur législation nationale. En Suisse, ceci a été réalisé par l’adoption de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 441.1; cf. ATF 145 IV 294 in JDT 2019 IV 343, consid. 3.1). 2.1.3 Les biens insaisissables en vertu du droit matériel sont ceux qui sont insaisissables en vertu de dispositions légales particulières, l'énumération de l'art. 92 al. 4 LP n'étant pas exhaustive. On peut y ajouter par exemple l’exemption de saisie conservatoire de certains aéronefs (art. 81 LA) et l’insaisissabilité des biens culturels prêtés temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse et pour lesquels l'institution bénéficiaire du prêt a obtenu du service spécialisé la délivrance à l'institution prêteuse d'une garantie de restitution valable pour la durée de l'exposition stipulée dans le contrat de prêt, tant qu'ils se trouvent en Suisse (art. 13 LTBC; cf. Declercq, Introduction à la procédure de poursuite par voie de saisie, 2023, n° 813; Gillieron, Poursuite, p. 244). 2.2 En l'espèce, le plaignant se prévaut de manière toute générale de la Convention de l'UNESCO, laquelle n'est pas directement applicable. Il est par ailleurs avéré que l'on ne se trouve pas en présence d'un bien insaisissable au sens de l'art. 13 LTBC, soit d'un bien culturel prêté temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse en vue d’une exposition et qui fait l'objet d'une garantie de restitution (cf. art. 10 LTBC). Rien n'indique d'ailleurs que le tableau litigieux soit désigné par la France comme faisant partie des biens culturels à inventorier au sens de l'art.”
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