Per. Introdotto dalla cifra II 7 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
7 commentaries
Die kantonale Projektbewilligungsbehörde (z. B. der Regierungsrat Uri) führt die UVP durch, wenn sie über das Projekt entscheidet bzw. die Projektbewilligung erteilt.
“der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV; SR 814.011) i.V.m. Art. 10a USG und Art. 5 UVPV eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Zuständige Behörde für die Durchführung dieser Prüfung war der Regierungsrat des Kantons Uri als Projektbewilligungsbehörde (vgl. Art. 5 Abs. 1 UVPV i.V.m. Art. 10a Abs. 1 USG). Im Umweltverträglichkeitsbericht zum Projekt WOV vom 29. März 2018 (nachfolgend: UVB WOV) wird ausgeführt, die geplante Verbindungsstrasse sei Teil des regionalen Gesamtverkehrskonzepts "Unteres Reusstal". Die geplante WOV stelle zusammen mit dem Neubau eines Autobahnanschlusses an die A2 im Raum Attinghausen den Hauptbestandteil des neuen Verkehrssystems dar. Ziel des neuen Verkehrskonzepts sei eine verbesserte Erschliessung des Urner Talbodens, nämlich die rückwärtige Erschliessung verschiedener Siedlungsgebiete, und die langfristige Entlastung der Anwohner in den Siedlungsgebieten von Altdorf und Schattdorf von übermässigen Luftschadstoff- und Lärmbelastungen. Mit dem UVB WOV würden die Projektbestandteile WOV zusammen mit den flankierenden Massnahmen und den weiteren nötigen Ausbau- und Unterhaltsarbeiten für den Strassenverkehr im Raum Altdorf und Schattdorf genauer untersucht. Hingegen bilde der Anschluss an die Nationalstrasse im Gebiet Attinghausen nicht Bestandteil des UVB WOV.”
“der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011) i.V.m. Art. 10a USG und Art. 5 UVPV eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Zuständige Behörde für die Durchführung dieser Prüfung war der Regierungsrat des Kantons Uri als Projektbewilligungsbehörde (vgl. Art. 5 Abs. 1 UVPV i.V.m. Art. 10a Abs. 1 USG). Im Umweltverträglichkeitsbericht zum Projekt WOV vom 29. März 2018 (nachfolgend: UVB WOV) wird ausgeführt, die geplante Verbindungsstrasse sei Teil des regionalen Gesamtverkehrskonzepts "Unteres Reusstal". Die geplante WOV stelle zusammen mit dem Neubau eines Autobahnanschlusses an die A2 im Raum Attinghausen den Hauptbestandteil des neuen Verkehrssystems dar. Ziel des neuen Verkehrskonzepts sei eine verbesserte Erschliessung des Urner Talbodens, nämlich die rückwärtige Erschliessung verschiedener Siedlungsgebiete, und die langfristige Entlastung der Anwohner in den Siedlungsgebieten von Altdorf und Schattdorf von übermässigen Luftschadstoff- und Lärmbelastungen. Mit dem UVB WOV würden die Projektbestandteile WOV zusammen mit den flankierenden Massnahmen und den weiteren nötigen Ausbau- und Unterhaltsarbeiten für den Strassenverkehr im Raum Altdorf und Schattdorf genauer untersucht. Hingegen bilde der Anschluss an die Nationalstrasse im Gebiet Attinghausen nicht Bestandteil des UVB WOV.”
Bei Deponien bestimmt das kantonale Recht die maßgebliche Verfahrens- bzw. Entscheidverfahrensträgerschaft für die Umweltverträglichkeitsprüfung (EIE).
“Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3 LPE). L'OEIE comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE). Les décharges de types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500'000 m3, ce qui est le cas en l'occurrence, ainsi que les décharges des types C, D et E, ce qui est aussi le cas pour les deux derniers types, sont soumises à EIE (cf. ch. 40.4 et 40.5 de l'annexe OEIE). L'art. 5 al. 1 OEIE prévoit que l’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet ("autorité compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE, l’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure décisive"), variant selon le type d’installation; ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de l'OEIE; si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. S'agissant des décharges comme celle ici en cause, la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch. 40.4 et 40.5 annexe OEIE). Le règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1) prévoit, dans son annexe (cf. ch. 40), que la procédure décisive pour ces installations est en principe la procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC (art. 120, let. d, LATC; art. 22 de l'ancienne loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets). Toutefois, l'art. 5 al. 3 OEIE prévoit pour sa part que si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal; les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive; dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: "plan d’affectation de détail"), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive.”
Kantonales Recht bestimmt in der Regel/meist die spezialisierten Bewilligungsverfahren für Deponien und grosse Anlagen (z.B. Windparks über 5 MW) bzw. verweist auf kantonales Verfahren für die frühzeitige Umweltprüfung.
“1 OEIE prévoit que l’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet ("autorité compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE, l’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure décisive"), variant selon le type d’installation; ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de l'OEIE; si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. S'agissant des décharges comme celle ici en cause, la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch. 40.4 et 40.5 annexe OEIE). Le règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1) prévoit, dans son annexe (cf. ch. 40), que la procédure décisive pour ces installations est en principe la procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC (art. 120, let. d, LATC; art. 22 de l'ancienne loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets). Toutefois, l'art. 5 al. 3 OEIE prévoit pour sa part que si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal; les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive; dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: "plan d’affectation de détail"), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive. Selon l'art. 3 al. 1 RVOEIE, lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan d'affectation spécial – notamment un plan d'affectation cantonal –, l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art.”
“Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; arrêts 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 10a al. 1 LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. Cette appréciation - sous la forme de l'EIE - intervient au terme d'un processus, sur la base d'un rapport d'impact (art. 10b al. 2 à 4 LPE) et de l'avis des services spécialisés de l'administration (art. 10c al. 1 LPE; cf. arrêts 1C_515/2014 du 22 juin 2016 consid. 3.2; 1A.83/2006 du 1 er juin 2007 consid. 3.1). Selon l'art. 5 al. 2 OEIE, l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance fédérale; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE), notamment s'agissant des installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW (ch.”
“Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; arrêts 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 10a al. 1 LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. Cette appréciation - sous la forme de l'EIE - intervient au terme d'un processus, sur la base d'un rapport d'impact (art. 10b al. 2 à 4 LPE) et de l'avis des services spécialisés de l'administration (art. 10c al. 1 LPE; cf. arrêts 1C_515/2014 du 22 juin 2016 consid. 3.2; 1A.83/2006 du 1 er juin 2007 consid. 3.1). Selon l'art. 5 al. 2 OEIE, l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance fédérale; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE), notamment s'agissant des installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW (ch.”
Die kantonale Projektbewilligungsbehörde (Regierungsrat Uri) fungierte als zuständige Behörde bzw. Stelle und führte die UVP für das Projekt durch.
“der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV; SR 814.011) i.V.m. Art. 10a USG und Art. 5 UVPV eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Zuständige Behörde für die Durchführung dieser Prüfung war der Regierungsrat des Kantons Uri als Projektbewilligungsbehörde (vgl. Art. 5 Abs. 1 UVPV i.V.m. Art. 10a Abs. 1 USG). Im Umweltverträglichkeitsbericht zum Projekt WOV vom 29. März 2018 (nachfolgend: UVB WOV) wird ausgeführt, die geplante Verbindungsstrasse sei Teil des regionalen Gesamtverkehrskonzepts "Unteres Reusstal". Die geplante WOV stelle zusammen mit dem Neubau eines Autobahnanschlusses an die A2 im Raum Attinghausen den Hauptbestandteil des neuen Verkehrssystems dar. Ziel des neuen Verkehrskonzepts sei eine verbesserte Erschliessung des Urner Talbodens, nämlich die rückwärtige Erschliessung verschiedener Siedlungsgebiete, und die langfristige Entlastung der Anwohner in den Siedlungsgebieten von Altdorf und Schattdorf von übermässigen Luftschadstoff- und Lärmbelastungen. Mit dem UVB WOV würden die Projektbestandteile WOV zusammen mit den flankierenden Massnahmen und den weiteren nötigen Ausbau- und Unterhaltsarbeiten für den Strassenverkehr im Raum Altdorf und Schattdorf genauer untersucht.”
“der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011) i.V.m. Art. 10a USG und Art. 5 UVPV eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Zuständige Behörde für die Durchführung dieser Prüfung war der Regierungsrat des Kantons Uri als Projektbewilligungsbehörde (vgl. Art. 5 Abs. 1 UVPV i.V.m. Art. 10a Abs. 1 USG). Im Umweltverträglichkeitsbericht zum Projekt WOV vom 29. März 2018 (nachfolgend: UVB WOV) wird ausgeführt, die geplante Verbindungsstrasse sei Teil des regionalen Gesamtverkehrskonzepts "Unteres Reusstal". Die geplante WOV stelle zusammen mit dem Neubau eines Autobahnanschlusses an die A2 im Raum Attinghausen den Hauptbestandteil des neuen Verkehrssystems dar. Ziel des neuen Verkehrskonzepts sei eine verbesserte Erschliessung des Urner Talbodens, nämlich die rückwärtige Erschliessung verschiedener Siedlungsgebiete, und die langfristige Entlastung der Anwohner in den Siedlungsgebieten von Altdorf und Schattdorf von übermässigen Luftschadstoff- und Lärmbelastungen. Mit dem UVB WOV würden die Projektbestandteile WOV zusammen mit den flankierenden Massnahmen und den weiteren nötigen Ausbau- und Unterhaltsarbeiten für den Strassenverkehr im Raum Altdorf und Schattdorf genauer untersucht.”
Die Zuständigkeit für die UVP kann beim UVEK liegen oder die kantonale Planfestsetzungs-/Projektbewilligungsbehörde kann an das UVEK delegiert sein, wenn das UVEK als Plangenehmigungs- bzw. Ausführungsprojektbehörde über das Projekt entscheidet und damit Behördenfunktionen des Ausführungsprojekts wahrnimmt.
“der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV; SR 814.011) i.V.m. Art. 10a USG und Art. 5 UVPV eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Zuständige Behörde für die Durchführung dieser Prüfung war der Regierungsrat des Kantons Uri als Projektbewilligungsbehörde (vgl. Art. 5 Abs. 1 UVPV i.V.m. Art. 10a Abs. 1 USG). Im Umweltverträglichkeitsbericht zum Projekt WOV vom 29. März 2018 (nachfolgend: UVB WOV) wird ausgeführt, die geplante Verbindungsstrasse sei Teil des regionalen Gesamtverkehrskonzepts "Unteres Reusstal". Die geplante WOV stelle zusammen mit dem Neubau eines Autobahnanschlusses an die A2 im Raum Attinghausen den Hauptbestandteil des neuen Verkehrssystems dar. Ziel des neuen Verkehrskonzepts sei eine verbesserte Erschliessung des Urner Talbodens, nämlich die rückwärtige Erschliessung verschiedener Siedlungsgebiete, und die langfristige Entlastung der Anwohner in den Siedlungsgebieten von Altdorf und Schattdorf von übermässigen Luftschadstoff- und Lärmbelastungen. Mit dem UVB WOV würden die Projektbestandteile WOV zusammen mit den flankierenden Massnahmen und den weiteren nötigen Ausbau- und Unterhaltsarbeiten für den Strassenverkehr im Raum Altdorf und Schattdorf genauer untersucht. Hingegen bilde der Anschluss an die Nationalstrasse im Gebiet Attinghausen nicht Bestandteil des UVB WOV.”
“UVPV i.V.m. Art. 10a USG und Art. 5 f. UVPV eine mehrstufige Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Zuständige Behörde für die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung der dritten Stufe im Rahmen des Ausführungsprojekts "N02 Halbanschluss Altdorf" war das UVEK als Plangenehmigungsbehörde (vgl. Art. 5 Abs. 1 UVPV i.V.m. Art. 10a Abs. 1 USG). Im Umweltverträglichkeitsbericht”
Bei Deponien bzw. für Deponieprojekte bestimmt das kantonale Recht, welche Behörde als zuständige/entscheidende Projektbewilligungs- bzw. Planfestsetzungsbehörde gilt.
“Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3 LPE). L'OEIE comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE). Les décharges de types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500'000 m3, ce qui est le cas en l'occurrence, ainsi que les décharges des types C, D et E, ce qui est aussi le cas pour les deux derniers types, sont soumises à EIE (cf. ch. 40.4 et 40.5 de l'annexe OEIE). L'art. 5 al. 1 OEIE prévoit que l’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet ("autorité compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE, l’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure décisive"), variant selon le type d’installation; ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de l'OEIE; si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. S'agissant des décharges comme celle ici en cause, la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch. 40.4 et 40.5 annexe OEIE). Le règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1) prévoit, dans son annexe (cf. ch. 40), que la procédure décisive pour ces installations est en principe la procédure d'autorisation spéciale selon les art.”
Bei gestuften Verfahren (EIE par étapes) — etwa bei Spezialnutzungs- oder Detailnutzungsplänen — ist eine gestufte Umweltverträglichkeitsprüfung zulässig, sofern jede Stufe prüfungsfähig abschliesst und jede Stufe alle für die Beurteilung bzw. für den jeweiligen Entscheid erforderlichen Umweltinformationen liefert.
“annexe OEIE). Le droit fédéral impose alors aux cantons de choisir la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive (art. 5 al. 3, 2e phrase OEIE). Dans les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial ou de détail, cette procédure est considérée comme la procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive (art. 5 al. 3, 3e phrase OEIE; sur le plan cantonal, cf. art. 3 al. 2 du règlement d'application du 25 avril 1990 de l'OEIE [RVOEIE; RS/VD 814.03.1]). La notion de "plan d'affectation spécial" selon l'art. 5 al. 3 OEIE ne se réfère pas à un instrument particulier du droit cantonal de l'aménagement du territoire; cette disposition s'applique lorsque, dans une procédure de planification au sens des art. 14 ss LAT, les caractéristiques d'un projet soumis à une étude d'impact sont déterminées avec une précision suffisante, de telle sorte que l'autorité compétente est en mesure d'examiner si ce projet répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement (arrêt 1A.45/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.2). Le droit fédéral admet toutefois que le droit cantonal prévoie - à l'instar du droit vaudois (cf. art. 3 al. 2, 2e phrase RVOEIE) - une "EIE par étapes", en plusieurs procédures successives; l'art. 6 OEIE exige alors que chacune de ces procédures permette à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question. L'EIE par étapes pourra notamment intervenir lorsqu'un plan d'affectation spécial n'est pas suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive d'un projet, mais qu'il règle néanmoins certaines questions déterminantes quant aux dimensions, à l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne pourront en principe plus être revues dans la phase ultérieure de l'autorisation de construire (cf.”
“annexe OEIE). Le droit fédéral impose alors aux cantons de choisir la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive (art. 5 al. 3, 2e phrase OEIE). Dans les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial ou de détail, cette procédure est considérée comme la procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive (art. 5 al. 3, 3e phrase OEIE; sur le plan cantonal, cf. art. 3 al. 2 du règlement d'application du 25 avril 1990 de l'OEIE [RVOEIE; RS/VD 814.03.1]). La notion de "plan d'affectation spécial" selon l'art. 5 al. 3 OEIE ne se réfère pas à un instrument particulier du droit cantonal de l'aménagement du territoire; cette disposition s'applique lorsque, dans une procédure de planification au sens des art. 14 ss LAT, les caractéristiques d'un projet soumis à une étude d'impact sont déterminées avec une précision suffisante, de telle sorte que l'autorité compétente est en mesure d'examiner si ce projet répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement (arrêt 1A.45/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.2). Le droit fédéral admet toutefois que le droit cantonal prévoie - à l'instar du droit vaudois (cf. art. 3 al. 2, 2e phrase RVOEIE) - une "EIE par étapes", en plusieurs procédures successives; l'art. 6 OEIE exige alors que chacune de ces procédures permette à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question. L'EIE par étapes pourra notamment intervenir lorsqu'un plan d'affectation spécial n'est pas suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive d'un projet, mais qu'il règle néanmoins certaines questions déterminantes quant aux dimensions, à l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne pourront en principe plus être revues dans la phase ultérieure de l'autorisation de construire (cf.”
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